Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 24BX00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00184 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 24 novembre 2023, N° 2300266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique M. B A, en sa qualité de gérant de la société par actions simplifiée (SAS) Outre-Mer Restauration, comme prévenu d’une contravention de grande voirie pour avoir posé ou fait poser, sans autorisation, quatre chapiteaux, d’une surface de 112 mètres carrés, sur la parcelle cadastrée section P n° 69 située sur le domaine public de l’État sur la commune de Schoelcher au lieu-dit « Bourg ».
Par un jugement n° 2300266 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a condamné M. A à payer une amende de 1 500 euros et à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l’État à faire procéder d’office à l’exécution de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs du contrevenant.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 24 janvier et 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Conseil, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 24 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance du préfet de la Martinique ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs de droit et de fait ;
— le jugement est entachée de dénaturation des pièces du dossier ;
— il ne peut être l’objet de la procédure de contravention de grande voirie au seul motif qu’il est le gérant du restaurant de la société Outre-Mer Restauration qui exploite l’établissement utilisant les installations en litige ; seule cette société, dont il n’est pas le dirigeant, était susceptible de faire l’objet des poursuites ;
— le restaurant dispose d’une autorisation d’occupation dont le renouvellement est en cours d’instruction ;
— le tribunal ne pouvait estimer que la contravention de grande voirie était constituée sans vérifier si l’emprise des installations en litige dépassait 100 m² ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 24 janvier 2023, sur la base de constatations effectuées le 22 décembre 2022, à l’encontre M. A, en sa qualité de gérant de la société Outre-Mer Restauration qui exploite l’établissement « Wanted Food », pour l’occupation sans droit ni titre d’une partie du domaine public maritime où étaient installés quatre chapiteaux destinés à la restauration sur la parcelle cadastrée section P n° 69 située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune de Schoelcher au lieu-dit « Bourg ». M. A a accusé réception de ce procès-verbal le 7 juin 2023. M. A, que le préfet de la Martinique a déféré comme prévenu d’une contravention de grande voirie devant le tribunal administratif de la Martinique, relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel ce tribunal l’a condamné à payer une amende de 1 500 euros, lui a ordonné de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l’État à faire procéder d’office à l’exécution de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs du contrevenant.
Sur la régularité du jugement :
2. Les moyens tirés des erreurs de fait et de droit qu’auraient commises les premiers juges et celui tiré de la dénaturation des pièces du dossier ressortissent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». La personne susceptible d’être poursuivie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
4. M. A soutient de nouveau en appel que la direction de la société Outre-Mer Restauration, laquelle assure l’exploitation de l’établissement pour l’activité duquel les chapiteaux en litige ont été installés, étant assurée par la société Holding CRD Investissement, les poursuites ne pouvaient être dirigées à son encontre. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’extrait Kbis de la société Outre-mer Restauration et de la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public du 5 octobre 2022 formulée par cette société, que M. A est l’associé unique de la société Holding CRD Investissement et se présente auprès de l’autorité domaniale comme le président de la société Outre-Mer Restauration et le responsable de l’exploitation du restaurant à l’origine de l’occupation du domaine public. Par suite, le moyen tiré par M. A, qui disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public maritime, de ce qu’il ne pouvait être poursuivi en lieu et place de ces sociétés doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 janvier 2023 et des plans et photographies jointes à ce procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le restaurant « Wanted Food » a installé quatre chapiteaux sur la parcelle cadastrée section P n° 69 sur le territoire de la commune de Schoelcher et que cette parcelle, située dans la zone des cinquante pas géométriques, appartient au domaine public maritime de l’État. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’en l’absence de réponse à la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public du 5 octobre 2022, M. A, ne disposait, à la date de l’engagement des poursuites, d’aucune autorisation pour installer ces chapiteaux.
6. Dans ces conditions, et à supposer que l’empiètement des installations et équipements concernés sur le domaine public maritime de l’État porterait sur une surface de 100 m² et non de 112 m² comme indiqué par le procès-verbal, cet empiètement est constitutif d’une contravention de grande voirie et pouvait valablement donner lieu à l’engagement de poursuites à l’encontre de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a condamné à payer une amende de 1 500 euros et à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l’État à faire procéder d’office à l’exécution de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs du contrevenant, lequel ne conteste ni dans leur principe ni dans leurs effets les injonctions prononcées par le tribunal au titre de l’action domaniale.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Police ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Permis de construire ·
- Jugement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Kosovo ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Exécution d'office
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Destination
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.