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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 24NT03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2024, N° 2309145, 2404176 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F…, M. B… A… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler les décisions nées les 16 juillet 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à l’enfant E… A… et à M. C… A… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale et, d’autre part, la décision née le 14 février 2024 par laquelle la commission a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. B… A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°s 2309145, 2404176 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et l’a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D…, MM. Abdurahman A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de la commission de recours n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le lien familial entre les demandeurs de visas et la réunifiante n’est pas établi ; les actes d’état civil produits sont apocryphes dès lors, d’une part, que les jugements supplétifs d’actes de naissance qu’ils sont réputés transcrire n’ont pas été produits et, d’autre part, que plusieurs mentions obligatoires n’y figurent pas ;
- les éléments de possession d’état produits ne sont pas suffisants pour établir ce lien familial compte tenu du délai écoulé entre l’arrivée en France de la réunifiante et la date de dépôt des demandes de visa ; Mme D… n’a pas mentionné devant l’OFPRA et la CNDA, les demandeurs de visa comme étant ses fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, Mme F…, M. B… A…, M. E… A… et M. C… A…, représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est fondé.
Mme F… a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé les décisions nées les 16 juillet 2022 et 14 février 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leurs recours formés contre des décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à l’enfant E… A…, à M. C… A… et à M. B… A… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visas avec la réunifiante ont été produits, les certificats de naissance, établis par les services de la commune de Mogadiscio, de M. B… A…, de M. C… A… et E… A… qui mentionnent Mme D… comme étant leur mère, des certificats de « confirmation d’identité » établis par cette même commune et une copie de leurs passeports qui comportent des informations concordantes avec ces documents d’état civil, justifiant ainsi de l’identité des trois demandeurs ainsi que de leur lien de filiation avec la réunifiante.
Si le ministre de l’intérieur soutient que les certificats de naissance méconnaîtraient les dispositions du Child Act (2010) et du Civil Registry Act (2011) qui encadrent la rédaction des actes de naissance en Somalie, en l’absence de toutes les mentions obligatoires, il n’établit pas, en se bornant à produire un document issu de la base de données de l’UNICEF relatif à l’enregistrement des naissances en Somalie, que les règles de droit local auraient été méconnues. S’il fait également valoir que ces documents d’identité ont été établis plusieurs années après les naissances des demandeurs, sans que ces derniers ne produisent de jugements supplétifs d’actes de naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces certificats auraient été établis sur la base de jugements supplétifs, ni, ainsi qu’il vient d’être dit, que la législation somalienne exigerait de tels jugements supplétifs en cas de déclaration tardive de naissance d’un enfant. Par suite, ces documents d’état civil sont de nature à établir l’identité des demandeurs ainsi que leur lien de filiation avec Mme F…, qui les a en outre déclarés dans sa demande d’asile et sa fiche familiale de référence ainsi que dans son formulaire adressé au bureau des familles de réfugiés.
Par suite, et alors que ministre ne conteste pas l’illégalité du motif opposé par la commission de recours, tiré de la réunification familiale partielle, le moyen tiré de ce que l’identité et le lien de filiation ne serait pas établis de sorte que la décision ne méconnaitrait pas, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme F…, à M. B… A…, à M. C… A… et à M. E… A….
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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