Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2025, N° 2500990 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2500990 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Guy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compte de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de, l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement soulevé à cet égard doit être écarté.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
En troisième lieu, la décision portant refus de séjour contestée vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de l’Aude, qui n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à sa situation, indique qu’il ne démontre pas le caractère continu de sa résidence sur le territoire français depuis 2013, être inséré personnellement ou professionnellement en France, ni avoir la charge de ses deux enfants dont il est séparé de la mère depuis le 20 juillet 2020. Par ailleurs, cette décision précise également que la situation de l’appelant ne répond pas à des considérations exceptionnelles ou des motifs exceptionnels justifiant qu’il soit admis au séjour à ce titre. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis qu’il y serait entré en 2013, il ne l’établit pas par les documents qu’il produit. Par ailleurs, si l’appelant se prévaut également de la circonstance qu’il est père de deux enfants mineurs, la seule production de leurs actes de naissance, de l’autorisation de circulation de son fils né le 11 avril 2022 et d’attestations indiquant qu’il participerait à leur entretien et à leur éducation, ne permet pas d’établir cette circonstance, ni qu’il entretiendrait avec eux des liens avérés. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé périodiquement et a signé à un contrat de travail à durée déterminée postérieurement à l’arrêté en litige, il n’établit pas être inséré professionnellement ou personnellement en France. Dans ces conditions, alors qu’il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 23 janvier 2019 qu’il n’allègue pas avoir exécutée, la décision portant refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, si l’appelant entend soutenir que la décision portant refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’il est vrai, ainsi qu’il le soutient, que la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement n’empêche pas que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A… n’établit pas bénéficier d’une intégration particulière dans la société française justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour à ce titre. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de l’admettre au séjour sur ce fondement.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Dès lors que la décision obligeant l’appelant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé en ce qu’il comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi qu’exposé au point 5 de la présente ordonnance, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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