Annulation 31 janvier 2024
Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 juin 2025, n° 24VE00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2024, N° 2310811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2310811 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B C A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration et l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de M. A n’est fondé.
Par une décision du 2 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B C A, de nationalité guinéenne, né le 6 juin 1980 à Matam Conakry, déclare être entré en France le 20 décembre 2019. Il a obtenu un titre de séjour pour soins valable du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2023 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 29 juin 2023, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente ours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour en litige :
4. En premier lieu, la décision en litige qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A, sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à l’édiction de la décision contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par son avis du 5 avril 2023, estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, enfin, qu’il peut, eu égard à son état de santé, voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, souffre d’une épilepsie tonicoclonique généralisée à la suite d’un grave traumatisme crânien survenu en 2014. S’il a subi deux interventions chirurgicales en novembre 2020 en raison de la persistance d’une hydrocéphalie et d’une fistule du liquide céphalorachidien, le certificat médical établi le 9 octobre 2023 par le praticien du service de neurologie aigüe polyvalente de l’hôpital Saint-Antoine, qu’il produit en appel, fait état de l’absence de crise convulsive généralisée depuis juillet 2022 et de la stabilité de la pathologie, désormais traitée par la mise en place d’un suivi par une imagerie par résonnance magnétique (IRM) annuelle et la prescription d’un traitement médicamenteux composé de dépakine. En se bornant à faire état de la difficulté d’accès aux soins de l’épilepsie comme aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et en produisant à ce titre une attestation d’un neurologue du centre hospitalo-universitaire de Conakry, qui s’il mentionne que M. A doit être évacué vers un pays mieux équipé pour poursuivre sa prise en charge, l’impossibilité de poursuivre ses consultations neurologiques et de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine n’est pas établi. Les pièces produites par M. A sont ainsi insuffisantes pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis du collège de médecins de l’OFII et n’établissent pas qu’il ne pourrait pas, personnellement, avoir accès aux soins nécessités par son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige et n’y dispose pas d’attache familiale, alors que ses quatre enfants résident en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Quand bien même M. A a suivi plusieurs formations entre 2022 et 2023, notamment un contrat d’apprentissage signé avec l’organisme de formation ACIFE, le 15 juin 2022, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en litige :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui a repris l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier la pertinence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en litige :
15. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, déjà soulevé en première instance et repris en appel, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. Il y a lieu également de rejeter par adoption de motifs, retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24VE00587
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