Annulation 28 novembre 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00206 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 novembre 2024, N° 2400951 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS LCA a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 19 février 2024, par lequel le maire de Bourgogne-Fresne a refusé de lui délivrer un permis de construire concernant l’édification de six maisons sur un terrain cadastré ZD 28 et ZD 29, situé rue de Saint-Etienne dans cette commune.
Par un jugement n° 2400951 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Bourgogne-Fresne de délivrer à la SAS LCA le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 4 février et 20 mars 2025, la commune de Bourgogne-Fresne, représentée par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, avocats, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la SAS LCA une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la SAS LCA, représentée par la SELARL Mainnevret-Malblanc, avocats, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Bourgogne-Fresne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 avril 2025, le président de chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Ercole pour la commune de Bourgogne-Fresne.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2025, a été présentée par Me Abiven pour la commune de Bourgogne-Fresne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
2. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, la commune de Bourgogne-Fresne soutient que l’arrêté attaqué n’a méconnu ni l’article R. 111-5, ni l’article R. 111-9 du code de l’urbanisme, qu’il est suffisamment motivé, qu’il n’est pas entaché d’un détournement de procédure et que, si la cour considérait que les moyens retenus par le tribunal administratif pour annuler cet arrêté sont fondés, il y aurait lieu de substituer aux motifs censurés ceux tirés des articles R. 423-1, R. 111-14 et L. 153-11 du code de l’urbanisme.
3. Le moyen tiré de ce que l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme était de nature à fonder légalement le refus de permis de construire et de ce que le maire de Bourgogne-Fresne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cet article paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bourgogne-Fresne, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l’instance par la SAS LCA et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la SAS LCA par application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la commune de Bourgogne-Fresne contre le jugement n° 2400951 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourgogne-Fresne et par la SAS LCA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourgogne-Fresne et à la SAS LCA.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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