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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 23PA02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2303636 du 13 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions du 2° de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, alors applicable, la demande de M. B.
Par un jugement n° 2304456 du 20 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des 2°, 3° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant sénégalais, né le 13 décembre 1981, fait appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 et 8 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, non contestés, que M. B a été mis à même, avant l’édiction de cet arrêté, de présenter ses observations et, en particulier, d’apporter toute justification éventuelle sur la durée de sa présence en France. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a, le 29 septembre 2022, été en mesure de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, M. B, qui déclare être entré en France en 1983, ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. En particulier, il ne fournit aucune pièce pour les années 1983, 1989, 1991 à 1993, ni, en tout état de cause, pour les années 1996, 2017 et 2018. En outre, il se borne à produire, pour l’année 2009, un carnet de vaccination faisant état d’une vaccination le 2 octobre 2009, pour l’année 2010 un avis d’imposition qui n’a été établi qu’en 2013, pour l’année 2011, outre une attestation de l’assurance maladie en date du 5 juillet 2011, un avis d’imposition qui n’a également été établi qu’en 2013 et, pour l’année 2019, une attestation de paiement d’une amende en date du 19 février 2019, ces quelques documents et les deux attestations de sa mère et de l’une de ses sœurs étant insuffisants pour démontrer sa présence habituelle sur le territoire pour les années en cause. Par ailleurs, l’intéressé, dont le dernier titre de séjour a expiré le 8 mai 2014, ne saurait soutenir qu’à la date de l’arrêté attaqué, soit le 4 avril 2023, il justifierait résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. Enfin, si M. B est le père d’un enfant né le 1er septembre 2013 et qui est de nationalité française, il n’établit pas davantage avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation cet enfant, avec lequel il ne vit pas, dans les conditions prévues par l’article 371-1 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions des 2°, 3° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
8. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B, qui fait valoir qu’il séjourne en France depuis l’année 1983, n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, ni ne justifie avoir contribué habituellement à l’entretien et l’éducation de son enfant né le 1er septembre 2013 et de nationalité française, avec lequel il ne vit pas, ni entretenir des liens effectifs avec lui. De plus, si M. B justifie avoir travaillé, notamment, comme « employé ou technicien sav/location » et comme « manutentionnaire » entre 1998 et 2001, puis comme « agent de service » entre 2013 et 2014, enfin, comme « poseur » entre 2015 et 2016, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. De surcroît, M. B est très défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet de plusieurs incarcérations en 2002, 2004 et 2008 pour plusieurs faits délictueux. En outre, par un jugement du 2 décembre 2014 du tribunal correctionnel d’Evry, il a été condamné pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivi d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, et de rébellion à une peine de dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire durant deux ans. Par ailleurs, par un jugement du 19 octobre 2020 du même tribunal, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de vol en réunion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de menace de mort réitérée, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieur à huit jours, en récidive, et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, à une peine de trois ans d’emprisonnement. Ces différents faits, eu égard à leur nature, leur répétition et leur gravité et en l’absence de garanties sérieuses et avérées de distanciation ou de remise en cause par rapport à ces faits, de non-réitération et de réinsertion, sont de nature à démontrer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, si le requérant fait état de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident, ainsi que de ses cinq frères et sœurs, de nationalité française, M. B, âgé de quarante-et-un ans à la date de la décision attaquée, célibataire, sans charge de famille sur le territoire et qui ne justifie pas que sa présence auprès des membres de sa famille séjournant en France revêtirait pour lui un caractère indispensable, n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B, qui a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 24 novembre 2016, et de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise, notamment à ceux de préservation de l’ordre public, ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt de son enfant mineur né en 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, M. B ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
9. En dernier lieu, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressé, qui a séjourné irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années, ne justifie ni de l’ancienneté et la continuité de son séjour en France, ni avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française, ni que sa présence auprès de sa mère et de sa fratrie revêtirait pour lui un caractère indispensable, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni, enfin, d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie au Sénégal où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. En outre, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Enfin, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en se fondant sur ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d’une telle mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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