Non-lieu à statuer 28 juillet 2023
Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 oct. 2023, n° 23NT02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 juillet 2023, N° 2013230 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juillet 2020 du préfet de l’Oise constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2013230 du 28 juillet 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. A… du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A… demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 28 juillet 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que, bien qu’il n’ait pas confirmé le maintien de sa demande de première instance dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il souhaite maintenir cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par lettre du 5 mai 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a invité M. A… à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois en lui précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
En appel, M. A…, qui ne conteste pas avoir reçu, à la date du 9 mai 2023, le courrier précité l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions, se borne à faire valoir que, s’il s’est abstenu d’y répondre dans le délai d’un mois courant à compter de cette réception, il souhaiterait finalement maintenir sa demande de première instance. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’ordonnance du 28 juillet 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement de sa requête.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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