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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25PA04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2025, N° 2302200, 2302201 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Arconseil |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, la société Arconseil demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302200, 2302201 du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 9 mai 2017 et le 28 février 2019, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée et le bénéfice des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision du 28 août 2025 par laquelle la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour régler par ordonnance les requêtes entrant dans les prévisions des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de justice administrative : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ».
2. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que, la présente requête faisant appel d’un jugement du tribunal administratif de Versailles, relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Versailles. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la présente requête sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Arconseil est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Versailles et à la société Arconseil.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
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