Rejet 24 mars 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 mars 2025, N° 2500844 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… née A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2500844 du 24 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante albanaise, a fait l’objet d’un arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 21 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 3 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C… fait appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour ordonner l’assignation à résidence de Mme C…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance qu’elle faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, qu’un départ de l’intéressée à destination de l’Albanie n’avait pas pu être organisé, par manque de temps, lors de la première assignation à résidence mais que le renouvellement de cette assignation était justifié puisque toutes les diligences étaient en cours pour organiser son départ vers son pays d’origine, de sorte que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant d’ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que la mesure d’éloignement ne pourra plus être exécutée d’office un mois après l’introduction de la requête d’appel, Mme C… n’établit pas que son éloignement ne demeurait pas, à la date de l’arrêté en litige, une perspective raisonnable.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… fait valoir que sa vie privée et familiale fait obstacle à ce que l’assignation à résidence prise à son encontre soit renouvelée. Toutefois, en se bornant à faire valoir la durée de son séjour en France, ses efforts d’intégration et la présence de ses enfants mineurs, et alors que la prolongation de l’assignation à résidence en litige n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, elle n’établit pas que cette décision porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Elle n’établit pas davantage que l’obligation de pointage définie dans l’arrêté en litige, fixée les mardis et jeudis y compris les jours fériés à 10 heures, serait disproportionnée et injustifiée au regard de l’objectif poursuivi ou que la présence en France de ses enfants mineurs y ferait obstacle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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