Annulation 30 juin 2022
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Annulation 23 novembre 2022
Non-lieu à statuer 18 janvier 2023
Annulation 30 janvier 2023
Rejet 18 janvier 2024
Non-lieu à statuer 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 oct. 2025, n° 25MA00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 juin 2024, N° 2401418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401418 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme D… A… C… épouse B…, représentée par Me Helali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, avec délivrance, dans cette attente, d’un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France de plus de dix années ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet des Alpes-Maritimes, qui a répondu hâtivement à la suite de la communication des pièces complémentaires demandées, n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les observations de Me Moussa substituant Me Helali, représentant Mme D… A… C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, épouse B…, née le 21 août 1973, de nationalité tunisienne, serait, selon ses dires, entrée en France en 2013. Elle a présenté, le 20 mai 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par un jugement du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour défaut de motivation, cette décision et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet a refusé de faire droit à la demande de Mme B… et assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… fait appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment détaillée, les circonstances de droit, en faisant notamment mention de tous les textes législatifs et réglementaires dont il a été fait application, et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte pas de la lecture de l’arrêté attaqué, qui fait référence de manière détaillée à la situation personnelle de la requérante, qu’en dépit de la célérité dont a fait preuve le préfet des Alpes-Maritimes pour procéder au réexamen de la situation de l’intéressée à la suite de l’annulation, par le tribunal administratif de Nice, d’une précédente décision implicite de rejet, celui-ci n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que l’arrêté serait entaché d’erreurs de fait, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme B… fait valoir qu’elle vit en France depuis l’année 2013, soit à l’âge de 40 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d’origine, celle-ci, en se bornant à produire des pièces peu probantes et peu diversifiées, notamment à partir de l’année 2016, justifie d’une présence fréquente sur le territoire français au travers notamment de rendez-vous médicaux, mais n’établit, en revanche, pas y résider habituellement. Elle ne produit au demeurant pas l’intégralité des passeports qui lui ont été délivrés entre 2013 et 2024. Par ailleurs, il est constant que tant son époux que son fils, de nationalité également tunisienne, sont en situation irrégulière en France. En outre, Mme B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, bien que quatre des frères et sœurs de la requérante soient de nationalité française, que l’une d’entre elles soit bénéficiaire d’un titre de séjour, et que ses parents, anciens résidents en France soient décédés, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 5 du présent arrêt que les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée du fait d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et de ce que la requérante justifierait de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission sur le fondement des dispositions précitées doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… C… épouse B…, à Me Helali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
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