Rejet 5 juillet 2022
Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5 mars 2024, n° 22VE02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 juillet 2022, N° 2005489 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Soclaine a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments d’impôt sur les sociétés et de l’amende fiscale prévue à l’article 1729 D du code général des impôts, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2005489 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 5 octobre 2022, la SARL Soclaine, représentée par Me Léon-Aguirre, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l’amende fiscale prévue à l’article 1729 D du code général des impôts, mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, le rapporteur public n’ayant pas mis en ligne le sens de ses conclusions dans un délai raisonnable avant l’audience publique ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’a pas visé et répondu à l’ensemble des moyens qu’elle a présentés ;
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en indiquant que, d’une part, elle n’apportait pas suffisamment d’éléments pour établir la réalité de l’inondation qui a détruit sa comptabilité et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas de ce que la somme de 427 941 euros avait été inscrite par erreur au passif de son bilan au cours d’un exercice prescrit ; cette dette a été inscrite dans sa comptabilité en 2005, soit plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit qui était, en l’espèce, 2013 ; elle peut donc bénéficier du « droit à l’oubli », qui permet d’écarter le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, en vertu du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts ;
— elle a été placée dans l’impossibilité de présenter sa comptabilité en raison d’une inondation ; elle ne peut donc se voir infliger une amende pour défaut de présentation de sa comptabilité, sauf à méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, consacré à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de moyens, la requête n’est pas recevable en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations d’impôt sur les sociétés résultant des rehaussements autres que celui sur le passif injustifié de 427 941 euros ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. La SARL Soclaine a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2013 à 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l’amende fiscale prévue à l’article 1729 D du code général des impôts, au titre des années 2013 à 2015. Elle fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». Les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter.
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapporteur public a mis en ligne le sens de ses conclusions le 17 juin 2022, dans un délai raisonnable, avant l’audience prévue le 21 juin suivant à 10 heures 30.
5. Si la requérante reproche aux premiers juges d’avoir insuffisamment motivé leur jugement, en omettant de viser et de répondre à l’ensemble de ses moyens, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de sa critique, alors que sa requête et son mémoire des 13 juillet 2020 et 5 juillet 2021 produits devant le tribunal administratif ont été visés et analysés, ainsi qu’il ressort des mentions du jugement attaqué.
6. Enfin si la société requérante fait valoir que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier pour rejeter ses moyens relatifs à la destruction de sa comptabilité et à l’inscription par erreur de la somme de 427 941 euros au passif de son bilan au cours d’un exercice prescrit, cette critique qui se rattache au bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité.
7. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement ne peuvent qu’être écartés.
Sur les autres moyens de la requête :
8. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, il résulte de l’instruction que la SARL Soclaine, lors de la vérification de sa comptabilité, n’a été en mesure de présenter aucun document comptable et que l’administration a établi, pour ce motif, deux procès-verbaux de défaut de présentation des écritures comptables datés du 28 octobre et du 17 novembre 2016. Contrairement à ce que la société prétend, en se bornant à renvoyer à un courrier d’expertise du 13 juillet 2017 au sujet d’une indemnisation pour un dégât des eaux, elle n’apporte, pas plus en appel qu’en première instance, d’élément de nature à établir la destruction de ses documents comptables lors d’une inondation, ni que cette circonstance aurait revêtu un caractère de force majeure alors qu’il lui incombait de prendre les dispositions permettant d’assurer la bonne conservation de ces documents. Par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de présentation de sa comptabilité lui a été reproché à tort ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit () ». En application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d’un exercice ou d’une année d’imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, à l’initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l’administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l’administration n’établisse pas qu’elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, à moins que le contribuable n’apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d’erreurs ou omissions commises au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, dont l’administration n’établit pas qu’elles auraient revêtu un caractère délibéré.
10. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions de la proposition de rectification du 12 décembre 2016 et de la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 2017, que le passif inscrit au bilan de la SARL Soclaine au 31 décembre 2013, mentionné dans ses déclarations fiscales, qui s’élevait à 1 485 125 euros, est resté injustifié, en dernier lieu, à hauteur de 427 941 euros. Si la société requérante soutient que ces dettes restées injustifiées avaient été inscrites par erreur en 2005 en comptabilité, soit plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, de telle sorte qu’elle peut bénéficier du « droit à l’oubli » prévu par les dispositions précitées, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’elle n’a présenté aucune comptabilité lors du contrôle et que l’administration le conteste. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. « L’article L. 47 A du même code dispose que : » Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général () ".
12. La société requérante, qui n’a pas remis à l’administration les copies des fichiers de ses écritures comptables relatives aux exercices clos de 2013 à 2015 alors qu’elle y était tenue, ne justifie d’aucune circonstance l’empêchant de produire cette comptabilité, ainsi qu’il a été dit au point 8. L’administration pouvait, en conséquence, lui infliger l’amende prévue par les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, le principe d’égalité devant les charges publiques n’imposant pas à l’administration de s’en abstenir au seul motif qu’elle serait de bonne foi. Enfin, à supposer même que la société requérante ait entendu soulever le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, un tel moyen ne pourrait être utilement invoqué que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct dans les conditions prévues par l’article R. 771-3 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration lui a infligé à tort une amende pour défaut de présentation de sa comptabilité ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par la SARL Soclaine est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Soclaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Soclaine et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°22VE02082
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