Rejet 14 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mai 2025, N° 2407030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407030 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 2 juillet 2025 sous le n° 25TL01229, M. A…, représenté par Me Sahel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement du système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû engager une procédure de réadmission vers le Portugal puisqu’il disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour dans cet Etat et qu’il est désormais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 juin 2027 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet risque de faire échec à la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité au Portugal où il est domicilié et travaille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien, né le 23 mai 1983, relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’il aurait dû engager une procédure de remise vers le Portugal compte tenu du fait qu’il est désormais titulaire d’un permis de résidence dans cet Etat, valable jusqu’au 11 juin 2027. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’un tel titre à la date de l’arrêté en litige ni qu’il aurait fait valoir, lors de son audition du 20 octobre 2024, la circonstance qu’il disposait d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, ni enfin qu’il aurait demandé à être éloigné à destination du Portugal.
En second lieu, M. A… n’allègue pas que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France. S’il soutient que l’arrêté entraînerait des conséquences défavorables sur l’issue de la demande de titre de séjour qu’il a formulée au Portugal alors qu’il y travaille et qu’il y est domicilié, il est constant que l’arrêté l’éloigne vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un titre de séjour au Portugal, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français en litige, et les modalités de son exécution ainsi définies, ne peuvent être regardées comme méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie privée et familiale normale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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