Rejet 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1er sept. 2022, n° 21TL02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL02751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 mai 2021, N° 2002835 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée HP Aménagement, société HP Aménagement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée HP Aménagement a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2002835 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 15 juillet 2021 sous le n° 21MA02751, puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL02751 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, la société HP Aménagement, représentée par Me Boulet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, et des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, et des pénalités correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue par l’article 268 du code général des impôts n’est pas subordonnée à une condition d’identité juridique du bien immobilier entre son acquisition et sa revente ;
— à titre subsidiaire, les opérations de cession de terrains à bâtir en cause remplissent, pour partie d’entre elles, la condition d’identité de nature juridique du bien dès lors, d’une part, que la maison acquise sur le territoire de la commune de Vendargues ne constituait pas un terrain bâti au moment de son acquisition car l’édifice qu’il supportait était inhabitable et, d’autre part, que deux des parcelles revendues sur le territoire de la commune de Castries faisaient partie, au moment de l’acquisition, d’une parcelle ne comprenant pas l’immeuble d’habitation et avaient donc, dès l’acquisition, la qualité de terrain à bâtir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société HP Aménagement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. La société HP Aménagement, qui exerce une activité de promotion immobilière de logements, a acquis, le 31 mars 2016 et le 25 janvier 2018, deux terrains comprenant un immeuble d’habitation avec garage et terrain attenant, sur le territoire des communes, respectivement, de Vendargues et de Castries (Hérault). Ces terrains ont notamment fait l’objet de divisions parcellaires et la société a cédé les parcelles nouvellement créées en tant que terrains à bâtir. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée devait être calculée sur le prix de vente et non sur la marge et a ainsi réclamé à la société des rappels de taxe assortis d’intérêts de retard. La société HP Aménagement fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et des pénalités correspondantes.
3. Il ressort des termes du point I de l’article 257 du code général des impôts que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.
4. L’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ». Aux termes de l’article 268 du code général des impôts : " S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués () ".
5. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment. Ces dispositions sont claires et, en tout état de cause, la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’ordonnance C-191/21 du 10 février 2022, a dit pour droit que : « l’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir () ».
6. La société HP Aménagement a acquis, le 31 mars 2016 et le 25 janvier 2018, deux terrains comprenant, chacun, un immeuble d’habitation avec garage et terrain attenant. La circonstance que l’immeuble d’habitation situé dans la commune de Vendargues était vétuste, contenait de l’amiante et a d’ailleurs été démoli peu après son acquisition ne permet toutefois pas de considérer l’ensemble immobilier acheté le 31 mars 2016 comme un terrain à bâtir alors qu’il est constant que cet immeuble a été habité jusqu’au mois de juillet 2015. En outre, s’agissant de l’acquisition du 25 janvier 2018, il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier acheté comprenait deux parcelles, l’immeuble d’habitation étant situé sur l’une d’entre elles. Toutefois, dès lors que la société HP Aménagement n’a pas acheté séparément les deux parcelles constituant cet ensemble immobilier situé dans la commune de Castries, les terrains à bâtir qu’elle a revendus à la suite des divisions parcellaires, y compris ceux situés initialement dans la parcelle qui ne comprenait pas l’immeuble d’habitation, doivent être regardés comme ayant lors de leur acquisition le caractère d’un terrain bâti. Ainsi, les biens revendus comme terrains à bâtir avaient la qualité de terrains bâtis au moment de leur acquisition, ce qui exclut l’application du régime de taxation sur la marge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société HP Aménagement est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société HP Aménagement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HP Aménagement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21TL02751
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