Confirmation 7 octobre 2021
Cassation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 7 oct. 2021, n° 19/07674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07674 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 27
N° RG 19/07674 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QJAV
M. N O X
Mme F B épouse X
C/
M. P LE D
Mme Y K E épouse LE D
M. C LE D
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Le Menn
Me Morvan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2021, devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur N O X
né le […] à […], de nationalité française,
[…]
[…]
comparant, assisté de Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Madame F B épouse X
née le […] à […], de nationalité française,
[…]
[…]
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur P LE D
né le […] à […], de nationalité française,
[…]
[…]
Madame Y K E épouse LE D
née le […] à […], de nationalité française,
[…]
[…]
Monsieur C LE D
né le […] à […], de nationalité française,
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST
Faits, procédure et prétentions des parties
M. P Le D et Mme Y-K E épouse Le D, sont propriétaires, pour les avoir reçues par donation de M. M Z, de plusieurs parcelles, situées à Lanmeur et Guimaec, respectivement dépendances de 'Kernévez Huella’ et 'Kervern', d’une contenance totale de 15 ha 73 a 21 ca, dont la désignation cadastrale est la suivante :
Lieu dit
Section
Surface
'Kernévez Huella’ et 'Kervern’ à Lanmeur
ZA323, 327, 361, 364, 396, 506, 683, 766, 855, 856, 878, 882
ZB 97, 109,
115, 116, 117, 118
ZC 73, 74, 75, 76, 78, 80, 375, 376, 798, 904, 906, 935, 950, 952, 957,
14 ha 46 a 51 ca
'Kernévez Huella’ et 'Kervern’ à Guimaec
ZC 293
1 ha 26 a 70 ca
Surface totale
15 ha 73 a 21 ca
Ces parcelles étaient louées par M. Z à M. N-O X depuis un bail du 27
novembre
1995.
Par acte notarié du […], les parties ont résilié le bail existant avec effet au 29 septembre 2010 et M. et Mme Le D ont consenti un nouveau bail rural au profit de M. N-O X, à compter du 29 septembre 2010, pour une durée de neuf années et moyennant un fermage de 2 785,84 euros, indexé sur la base de l’indice national des fermages.
Par acte du 20 mars 2018, M. et Mme Le D ont fait délivrer congé à M. X aux fins de reprise des terres leur appartenant à effet du 28 septembre 2019 au profit de M. C Le D, leur fils.
M. X a contesté la validité de ce congé en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix.
Par jugement du 4 novembre 2019, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. C Le D ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à M. C Le D, intervenant volontaire à la présente instance ;
— déclaré valable le congé donné par acte extrajudiciaire en date du 20 mars 2018 par M. Le D et Mme Le D à M. X et portant sur les parcelles objets du bail du 19
novembre 2010 ;
— déclaré recevable mais mal fondée la contestation de congé formée par M. X ;
— dit que le congé donné par M. et Mme Le D à M. N-O X le 20 mars 2018, portant sur les parcelles précitées, produira ses effets au 10 mai 2021 ;
— dit que le bail rural se poursuivra aux mêmes conditions jusqu’à cette date,
— débouté M. X de sa demande d’association de Mme B épouse X au bail rural, sur le fondement de l’article L411-35 alinéa 2 du code rural ;
— rejeté la demande de M. X formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X à verser à M et Mme Le D la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 novembre 2019, M. N O X et Mme F B épouse X ont interjeté appel du jugement.
Une seconde déclaration d’appel émanant de M. et Mme X a été enregistrée le 28 novembre 2019 sous le numéro RG19/07694.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des deux procédures.
M. et Mme X sollicitent de la cour, réformant le jugement, de :
— dire et juger que le congé pour reprise signifié à M. N O X, par acte extra-judiciaire en date du 20 mars 2018, et portant sur les parcelles de terre données à bail rural suivant acte authentique au rapport de Maître R-S, notaire à Plougasnou, le […], est nul,
— dire et juger que le congé pour reprise signifié à M. N O X, par acte extra-judiciaire en date du 20 mars 2018, et portant sur les parcelles de terre données à bail rural suivant acte authentique au rapport de Maître R-S, Notaire à Plougasnou, le […], ne peut valablement produire d’effets,
— à défaut, dire et juger que le congé pour reprise signifié à M. N O X, par acte extra-judiciaire en date du 20 mars 2018, et portant sur les parcelles de terre données à bail rural suivant acte authentique au rapport de Maître R-S, Notaire à Plougasnou le […], est infondé,
En tout état de cause,
— autoriser M. X à associer son épouse, Mme F B, en qualité de co-preneuse au bail rural qui lui a été consenti par M. et Mme P Le D suivant acte authentique au rapport de Maître R-S, Notaire à Plougasnou, le […], portant sur les parcelles de terre suivantes :
* Sur la commune de Lanmeur, aux lieuxdits 'Kernévez Huella’ et 'Kervern', les parcelles de terre cadastrées section A, numéros 323, 327, 361, 364, 396, 506, 683, 766, 855, 856, 878, 882, section B, numéros 97, 109, 115, 116, 117, 118, section C, numéros 73, 74, 75, 76, 78, 80375, 376, 798, 904, 906, 935, 950, 952 et 957,
* sur la commune de Guimaëc, au lieudit 'Kervern', la parcelle de terre cadastrée section C, […],
— débouter M. et Mme P Le D ainsi que M. C le D de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les mêmes à verser à M. et Mme X une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d’instance.
M. P Le D et Mme Y-K Le D née E ainsi que M. C Le D demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. N O X et Mme F B, son épouse en toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions,
— condamner M. N O X et Mme F B à verser aux époux Le D une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
M. X maintient sa demande de nullité du congé en soutenant que l’absence d’indication du domicile et de la profession du bénéficiaire de la reprise, M. C Le D, en violation de l’article L. 411-47 du code rural, l’a mis dans l’impossibilité totale d’apprécier la régularité éventuelle de l’opération de reprise par M. C Le D.
À défaut, il plaide que les conditions de la reprise ne sont pas remplies en ce que, notamment, celle-ci relève du régime de l’autorisation d’exploiter préalable et non de la simple déclaration.
L’article L. 411-47 du code rural dispose :
'Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
À peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
L’article L. 411-58 du code rural reconnaît au bailleur le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
L’article L.411-59 du même code dispose :
'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
'Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions'.
La régularité formelle du congé
Elle s’apprécie à la date du congé.
Le congé délivré par acte extra-judiciaire du 20 mars 2018 mentionne notamment :
M. P Le D et Mme Y-K E épouse Le D entendent exercer leur droit de reprise prévu par l’article L. 411-58 du code rural pour faire exploiter les biens loués par leur fils M. C Le D, né le […] à […] demeurant au lieu-dit Trélever 29620 Guimaec. Conformément à l’article L.411-59 du code rural, M. C Le D s’engage à partir de la reprise se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant neuf ans au moins, et ce en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente. Il prend également l’engagement d’occuper lui-même les bâtiments de l’exploitation si il en existe ou dans la négative d’occuper une habitation située à proximité du bien repris et en permettant l’exploitation directe.
Le congé comporte le domicile de M. C Le D au moment de la délivrance du congé, soit lieu-dit Trélever à Guimaec, demeure de ses parents sur leur exploitation agricole.
En ce qui concerne son habitation après la reprise, le congé comporte des éléments de réponse en reprenant les termes de l’article L.411-59 au sujet de l’occupation des éventuels bâtiments sur l’exploitation ou à défaut une habitation située à proximité des terres reprises.
Le preneur ne peut que savoir s’il existe des bâtiments habitables sur les parcelles louées, et alors que le domicile de M. Le D au jour du congé est Trélever à Guimaec, soit à proximité des terres reprises, rien n’autorise M. X à prétendre qu’il aurait été induit en erreur sur ce point.
Il est exact que le congé ne mentionne pas la profession de M. C Le D mais il faut d’abord noter que les exigences de M. X excédent celle de l’article L. 411-47 du code rural sus-visé puisqu’il est demandé que figure au congé la profession du prétendant à la reprise et non ses capacité et qualification professionnelles lesquelles concernent les conditions de la reprise au fond et non la régularité du congé.
S’il ne peut être présumé que M. X ne pouvait que savoir que le fils de ses bailleurs était salarié de leur GAEC sur une exploitation voisine de la sienne, il reste qu’il ne met pas en doute la réalité de cette profession sur laquelle il n’existe au demeurant aucune ambiguïté de nature à l’induire en erreur sur celle-ci et à le conduire à ne pas mettre en cause de ce chef, le bien-fondé de la reprise qu’il
conteste par ailleurs mais pour d’autres motifs.
Le jugement qui a rejeté la demande de nullité du congé sera confirmé.
Les conditions de la reprise
M. X soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le projet décrit par M. C Le D ne présente aucun caractère de viabilité sauf à être inclus dans le cadre de l’activité agricole préexistante de ses parents, ce qui constitue non pas une installation sur une superficie de moins de 20 hectares mais un agrandissement soumis au régime de l’autorisation d’exploiter au titre des structures. Il considère que l’opération de reprise sans autorisation des structures a pour objectif d’agrandir l’exploitation familiale existante en échappant à l’autorisation d’exploiter et aura pour effet de le priver ainsi que son épouse de la poursuite de leur propre exploitation agricole viable, et en particulier de la production par Mme X, avec un cahier des charges bio, de fromages de chèvre.
C’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a notamment retenu que :
— M. C Le D remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L.331-5 du code rural,
— à la date d’expiration du bail rural, les biens sont détenus par les époux Le D depuis plus de neuf ans pour les avoir reçus par donation du bailleur des terres, le 23 juillet 2010,
— il n’est pas à mettre en doute que M. C Le D domicilié près des terres litigieuses en assurera l’exploitation directe et effective,
— la reprise pour l’installation du fils des bailleurs et la volonté et les moyens de C Le D d’exploiter lui-même la surface reprise de moins de 20 ha n’est pas douteuse, de telle sorte que M. Le D est soumis au régime de la déclaration et non à celle de l’autorisation d’exploiter réservée au surface d’un seuil de 20 ha par le schéma directeur des exploitations agricoles selon l’arrêté préfectoral du 4 mai 2018.
S’agissant de l’atteinte à la viabilité de l’exploitation de M. X, l’article L. 411-62 prévoit que sans préjudice des dispositions de l’article L.411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur. Or, ce critère n’est pas applicable en l’espèce où M. et Mme Le D ne procèdent pas à une reprise partielle des parcelles louées à M. X mais au contraire à une reprise de la totalité des biens par eux loués à M. X, le fait que ces biens ne constituent qu’une partie des biens exploités par M. X étant sans incidence sur la prise en compte du critère d’atteinte à la viabilité.
De plus, la validité du congé pour la reprise doit s’apprécier au jour de celle-ci, et M. X ne prouve pas les intentions qu’il prête au bailleur s’agissant d’une reprise pour son fils C, qui constituerait en réalité un agrandissement déguisé et sans autorisation de l’exploitation de M. et Mme Le D.
À cet égard, il faut rappeler qu’en vertu de l’article L.466 du code rural, s’il est établi après la reprise que le bénéficiaire ne remplit pas ses engagements ou que le propriétaire a exercé la reprise pour un motif inexact voire en fraude des droits du preneur, celui-ci peut a posteriori faire sanctionner le non respect des causes de la reprise.
Le jugement qui a constaté que M. C Le D, bénéficiaire de la reprise, remplit les conditions légales requises et a déclaré valable le congé du 20 mars 2018 et débouté M. X de sa contestation du congé sera confirmé.
Sur la prolongation du bail rural
M. X, né le […], a atteint l’âge de 60 ans à la date d’effet du congé soit le 28 septembre 2019.
Par application de l’article L.411-58 alinéa 2 du code rural , M. X remplit les conditions pour bénéficier de la prorogation de plein droit du bail jusqu’au 10 mai 2021, date à laquelle il a atteint l’âge de 62 ans, âge de référence pour bénéficier des droits à la retraite.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a prorogé les effets du congé au 10 mai 2021.
Sur la demande d’association de Mme B
M. X et Mme B épouse X font grief au tribunal d’avoir rejeté leur demande d’association de Mme B au bail rural, fondée sur l’article L.411-35 alinéa 2 du code rural qui dispose que le preneur peut avec l’agrément du bailleur, ou à défaut l’autorisation du tribunal paritaire, associé à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l’exploitation, et ils reprochent au tribunal d’avoir retenu que cette association porterait atteinte aux intérêts légitimes des bailleurs, ce qui n’est pas un critère de l’article L.411-35.
Il faut observer que M. X est titulaire d’un bail sur les parcelles de la cause depuis le 29 septembre 1994, bail consenti par M. Z qui a fait donation en juillet 2010 des terres objets de ce bail à M. et Mme Le D, et que par acte du […] avec effet au 29 septembre 2010, M. et Mme Le D ont consenti un nouveau bail à M. X.
Les appelants qui exposent que Mme B travaille comme conjointe collaboratrice sur l’exploitation agricole depuis 2009, n’ont présenté cette demande d’autorisation au tribunal paritaire des baux ruraux qu’à la suite de la contestation du congé pour reprise du 20 mars 2018.
Alors que la demande d’association n’était pas de nature à faire obstacle à la validité du congé pour reprise signifié par le bailleur pour septembre 2019 et que le bail a été prorogé, sur sa demande, jusqu’à l’âge de départ à la retraite de M. X en mai 2021, la demande d’association ne peut porter que sur ce bail rural qui prend fin à cette date sans être susceptible de renouvellement puisque le congé pour reprise par le bailleur est validé.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de caractériser une atteinte aux intérêts légitimes des bailleurs ou d’apprécier la capacité de Mme B à tenir l’exploitation agricole de 40 ha, après l’éventuel départ à la retraite de son époux, la demande d’association au bail doit être rejetée comme étant sans objet.
Le jugement sera confirmé sur ce point mais pour d’autres motifs.
M. et Mme X qui n’obtiennent pas gain de cause seront condamnés à supporter les dépens de leur recours et devront payer à M. et Mme Le D la somme de 2 000 euros au titre des frais non taxables qu’ils ont dû exposer pour soutenir, avec succès, leur demande de confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. N O X et Mme F X née B à verser à M. P Le D et Mme Y-K Le D née E la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. N O X et Mme F X née B aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT, empêché,
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