Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2024, N° 2413886/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… M a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2413886/5-1 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B… A… M, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… M ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… M, ressortissant bangladais, né le 1er mars 1997, a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2413886/5-1 du 3 octobre 2024, dont M. A… M relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A… M soulève à nouveau le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ainsi que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier et sérieux à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le français. Toutefois, il n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… M est entré en France pour y former une demande d’asile, le 15 novembre 2017, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 août 2020, confirmée le 22 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé justifie par les pièces qu’il produit exercer sur le territoire français une activité professionnelle en tant que commis de cuisine et bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 mai 2021. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet de police en ce qui concerne le refus d’admission exceptionnelle au séjour, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En soutenant qu’il est présent sur le territoire français depuis 2017, qu’il est parfaitement intégré dans la société française, qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 mai 2021 en qualité de commis de cuisine et que son casier judiciaire est vierge, M. A… M n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts poursuivis par cette mesure, alors qu’il est célibataire sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 sera donc écarté.
7. En dernier lieu, au regard de l’ensemble de la situation de M. A… M, le préfet de police n’a pas davantage entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… M n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 du préfet de police. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que celles à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… M est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… M et au ministre l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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