Rejet 16 octobre 2015
Désistement 18 avril 2016
Annulation 14 avril 2017
Rejet 7 juin 2017
Annulation 12 juin 2017
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
Non-lieu à statuer 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 oct. 2025, n° 23MA02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2023, N° 1900955 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur (« CCINCA ») a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ou, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en premier lieu, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, la société de droit italien Impresa Pizzarotti et Cie (« Pizzarotti »), la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingénierie (« Ingerop »), la société par actions simplifiée Architecture Gomis et Associés (« Gomis »), la société par actions simplifiée 3A Architectes Associés (« 3A ») et la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction (« Bureau Veritas ») à lui verser une somme de 5 995 788,33 euros hors taxes, soit 7 194 946,20 euros toutes taxes comprises, au titre des préjudices matériels causés par les désordres affectant le parking Port Lympia, en deuxième lieu, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les mêmes sociétés à lui verser une somme de 2 100 000 euros au titre des préjudices immatériels correspondant aux pertes d’exploitation subies jusqu’au 15 juin 2022, date de réouverture du cinquième niveau du parking, ou, subsidiairement, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les sociétés Pizzarotti, Ingerop, Gomis, 3A et Bureau Veritas à lui verser une somme de 213 106,34 euros au titre des préjudices immatériels évalués à dire d’expert pour les années 2015 à 2020, augmentée des pertes des années 2021 et 2022, en troisième lieu, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les sociétés Pizzarotti, Ingerop, Gomis et 3A à lui verser une somme de 12 370 344 euros au titre des pénalités contractuelles pour non-levée des réserves entre le 24 juillet 2015 et le 7 octobre 2022, à parfaire au jour du jugement, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les sociétés Pizzarotti, Ingerop, Gomis, 3A et Bureau Veritas à lui verser une somme de 5 995 788,33 euros hors taxes, soit 7 194 946,20 euros toutes taxes comprises, au titre des préjudices matériels subis.
Par un jugement n° 1900955 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné in solidum les sociétés Pizzarotti, Ingerop et Bureau Veritas à verser à la CCINCA la somme de 5 231 412 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la garantie décennale des constructeurs, et attribué la charge définitive de cette condamnation, à hauteur de 942 197 euros hors taxes à la société Pizzarotti, à hauteur de 3 453 279 euros hors taxes à la société Ingerop, à hauteur de 115 109 euros hors taxes à la société Axima Concept (« Axima ») et à hauteur de 720 828 euros hors taxes à la société Bureau Veritas, sous déduction des sommes versées à titre de provision, enfin, mis les frais de l’expertise à la charge de la société Pizzarotti à hauteur de 59 438 euros, à la charge de la société Ingerop à hauteur de 217 940 euros, à la charge de la société Axima à hauteur de 6 604 euros et à la charge de la société Bureau Veritas à hauteur de 46 229,68 euros toutes taxes comprises.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la société Pizzarotti, représentée par la SELARL Lexcase, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il a assorti le montant de la condamnation prononcée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de la CCINCA la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’activité d’exploitation du parking étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise ne pouvait être majoré de cette taxe.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, la société anonyme SMA SA, représentée par Me Zanotti, conclut à ce que la Cour réforme le jugement en tant qu’il a assorti le montant de la condamnation prononcée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Elle soutient que l’activité d’exploitation du parking étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise ne pouvait être majoré de cette taxe.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la société Gomis, représentée par Me Dersy, demande à la Cour :
1°) de relever qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
2°) de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la Cour en ce qui concerne les demandes présentées par les sociétés Pizzarotti et SMA SA ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas concernée par ce litige.
Par deux mémoires enregistrés le 17 mai 2024 et le 10 février 2025, la société Bureau Veritas, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 27 juin 2023 en tant qu’il a assorti le montant de la condamnation prononcée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de la CCINCA et/ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’activité d’exploitation du parking étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise ne pouvait être majoré de cette taxe.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2024, la société Ingerop, représentée par Me Jeambon, demande à la Cour de réformer le jugement du 27 juin 2023 en tant qu’il a assorti le montant de la condamnation prononcée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Elle soutient que l’activité d’exploitation du parking étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise ne pouvait être majoré de cette taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la CCINCA, représentée par la SELARL DLBA Avocats Associés, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d’appel ;
2°) de mettre à la charge de la société Pizzarotti la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen présenté à l’appui de la requête d’appel est infondé.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, la société 3A, représentée par CLL Avocats, demande à la Cour de rejeter toute éventuelle demande de condamnation qui serait dirigée contre elle et de mettre à la charge de la ou des parties perdantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité n’a pas été mise en cause et ne saurait l’être.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la société Axima, représentée par Me de Valkenaere, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 27 juin 2023 en tant qu’il a assorti le montant de la condamnation prononcée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de la CCINCA la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’activité d’exploitation du parking étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise ne pouvait être majoré de cette taxe.
Par une lettre en date du 17 octobre 2024, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 15 juillet 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre en date du 8 septembre 2025, la Cour a informé les parties qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur deux moyens d’ordre public, tirés, en premier lieu, de ce que les conclusions présentées par la société Axima, qui n’a pas la qualité de partie intimée en l’absence de toute conclusion dirigée contre elle, doivent être regardées comme des conclusions d’appel principal présentées après l’expiration du délai d’appel, et, par suite, tardives et, en second lieu, de ce que, nul ne plaidant par procureur à l’exception des mandataires désignés par l’article R. 431-2 du code de justice administrative, la société SMA, à l’encontre de laquelle le jugement du tribunal administratif ne prononce aucune condamnation, n’est pas recevable à solliciter la réduction de la condamnation prononcée à l’encontre des constructeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Busch pour la société Pizzarotti, celles de Me Engelhard pour la société Axima, celles de Me Bouchet pour la société 3A et celles de Me Schott pour la CCINCA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 5 juillet 2011, la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA), à laquelle l’Etat a confié la gestion du port de Nice par un arrêté du 28 janvier 1978 du préfet des Alpes-Maritimes, a confié à un groupement momentané d’entreprises constitué des sociétés Pizzarotti, mandataire, Ingerop, Gomis, et 3A un marché de conception-réalisation d’un parc de stationnement public souterrain devant être implanté quai de la Douane à Nice, dénommé parking Port Lympia, moyennant un prix de 16 390 000 euros. Par une ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la CCINCA, ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les causes et origines de désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 3 août 2015. Pendant l’expertise, la CCINCA a fait procéder à ses frais à divers travaux de reprise et de renforcement qui ont été achevés le 15 juin 2022. Après le dépôt du rapport d’expertise le 11 février 2022, la CCINCA a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à la condamnation des membres du groupement ainsi que du contrôleur technique, la société Bureau Veritas, à l’indemniser des préjudices matériels et immatériels subis au titre de ces désordres. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné in solidum la société Pizzarotti, la société Ingerop et la société Bureau Veritas à verser à la CCINCA la somme de 5 231 412 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, au titre de la garantie décennale des constructeurs, et, faisant droit aux appels en garantie, a attribué la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 942 197 euros hors taxes à la société Pizzarotti, à hauteur de 3 453 279 euros hors taxes à la société Ingerop, à hauteur de 115 109 euros hors taxes à la société Axima Concept (« Axima ») et à hauteur de 720 828 euros hors taxes à la société Bureau Veritas. La société Pizzarotti sollicite la réformation de ce jugement en tant seulement qu’il a inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de la condamnation.
Sur les mises hors de cause :
2. Les société Gomis et 3A, auxquelles le jugement ne préjudicie pas, ne présentent aucune conclusion d’appel, et ne font l’objet d’aucune conclusion d’appel. Elles doivent donc être mises hors de cause.
Sur les conclusions d’appel de la société Pizzarotti :
3. Le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
4. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 256 B du même code : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (…) ». Et aux termes de l’article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial ou d’accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire (…) ».
5. En application des dispositions des articles 256, 256 A, 256 B et 261 D du code général des impôts, prises pour l’adaptation de la législation nationale aux articles 2, 4 § 5 et 13 B b-2 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, repris aux articles 2, 13 et 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, la location d’emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité à raison de laquelle les autorités publiques peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est accomplie hors du cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public comportant, notamment, l’usage de prérogatives de puissance publique telles que celles consistant à autoriser ou à limiter le stationnement sur une voie ouverte à la circulation publique, à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé ou encore à rendre obligatoire le stationnement sur les emplacements payants.
6. La location, comme en l’espèce, d’emplacements spécialement aménagés pour le stationnement de véhicules correspond à un service rendu aux usagers, susceptible d’être proposé par le secteur marchand, et qui ne relève pas des services administratifs prévus à l’article 256 B du code général des impôts. Les redevances perçues en contrepartie de ce service sont donc assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. Il s’en déduit que l’exploitant du parking Port Lympia a, en application de l’article 271 du code général des impôts, la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la réalisation des travaux de reprise, qui constituent des dépenses d’immobilisation grevant le prix d’une opération imposable, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans le cadre de l’exploitation du parking. Dès lors, cette taxe acquittée ne pouvait être regardée comme un élément du préjudice subi par la CCINCA.
8. La CCINCA, ainsi, n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption de non-assujettissement dont bénéficient les personnes publiques, rappelée au point 3 ci-dessus, cette présomption n’étant pas irréfragable.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Pizzarotti est fondée à soutenir que c’est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l’a condamnée à verser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions d’appel principal de la société Axima :
10. Les conclusions de la société Axima, qui n’a pas la qualité de partie intimée en l’absence de toute conclusion dirigée contre elle, doivent être regardées comme des conclusions d’appel principal présentées après l’expiration du délai d’appel, et, par suite, tardives.
Sur les conclusions d’appel principal de la compagnie d’assurance SMA :
11. Nul ne plaidant par procureur à l’exception des mandataires désignés par l’article R. 431-2 du code de justice administrative, la société SMA, à l’encontre de laquelle le jugement du tribunal administratif ne prononce aucune condamnation, n’est pas recevable à solliciter la réduction de la condamnation prononcée à l’encontre des constructeurs.
Sur les conclusions d’appel provoqué des sociétés Ingerop et Bureau Veritas :
12. La situation des sociétés Ingerop et Bureau Veritas étant aggravée par le présent arrêt, qui décharge la société Pizzarotti de l’obligation de garantir celles-ci de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre, leurs appels provoqués sont donc recevables.
13. Pour les motifs indiqués ci-dessus, ces sociétés sont fondées à soutenir que les condamnations dont elles font l’objet ne peuvent comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Pizzarotti, Ingerop et Bureau Veritas, qui ne sont pas les parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre trois sommes de 2 000 euros à la charge de la CCINCA pour être versées à chacune de ces trois sociétés.
D É C I D E :
Article 1er : Les sociétés Gomis et 3A sont mises hors de cause.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 1900955 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il condamne les sociétés Pizzarotti, Ingerop et Bureau Veritas à verser la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la chambre de commerce et d’industrie.
Article 3 : L’article 2 du même jugement est annulé en tant qu’il condamne la société Pizzarotti à garantir les sociétés Ingerop et Bureau Veritas au-delà du montant hors taxes de 942 197 euros.
Article 4 : L’article 5 du même jugement est annulé en tant qu’il condamne la société Bureau Veritas à garantir les sociétés Pizzarotti et Ingerop au-delà du montant hors taxes de 720 828 euros.
Article 5 : Les demandes auxquelles les dispositions annulées du jugement font droit sont rejetées.
Article 6 : La chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur versera aux sociétés Pizzarotti, Ingerop et Bureau Veritas une somme de 2 000 euros chacune en remboursement des frais du procès.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société de droit italien Impresa Pizzarotti et Cie, à la société Architecture Gomis et Associés, à la société 3A Architectes Associés, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société SMA SA, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Axima Concept, à l’EURL Atelier d’Eguison et à la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
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