Annulation 23 juin 2023
Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 11 sept. 2023, n° 23NT02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 juin 2023, N° 2210039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision 11 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de un visa de long séjour travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2210039 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité à M. Hamila dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé, d’une part qu’il y avait adéquation entre le profil professionnel du demandeur et l’emploi projeté ; les diplômes présentés par ce dernier sont apocryphes ; les attestations d’emploi le concernant sont dépourvues de force probante ; il s’agit d’un recrutement de complaisance.
Vu :
- la requête n° 23NT02366, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
M. Adnen Hamila, tunisien le 4 novembre 1984, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision du 11 mai 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision 11 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur à l’appui de sa requête, tels qu’ils sont mentionnés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. Adnen Hamila.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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