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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25DA00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2024, N° 2403264 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre mois et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai de deux mois, suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Par un jugement n° 2403264 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C…, représenté par Me Leroy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est irrégulier comme méconnaissant les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu’il ne vise pas le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont omis de viser les pièces complémentaires produites les 3 et 16 octobre 2024 ;
- il est entaché d’une erreur de droit et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’irrégularité, faute de saisine préalable de la commission départementale du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit à l’instruction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la convention de l’organisation des nations unies du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant géorgien né le 7 juillet 2005, est entré sur le territoire français le 15 décembre 2018. Il relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de quatre mois et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, en application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par une juridiction administrative « contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ».
4. Si les visas du jugement attaqué ne font pas mention du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les motifs de ce jugement reproduisent le texte des dispositions des articles de ce code dont le tribunal a fait application. Dès lors, le jugement satisfait aux dispositions précitées de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, les pièces produites les 3 et 16 octobre 2024, qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Maritime, ne sauraient être qualifiées de mémoire. Ces productions n’avaient donc pas à faire l’objet d’un visa propre, et pouvaient être visées par la formule « vu les autres pièces du dossier » portée dans le jugement attaqué. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier.
6. En troisième lieu, M. C… ne saurait utilement soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation qui, à les supposer avérées, ne peuvent affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
7. Devant la cour, M. C… réitère les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. C… ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2, 3, 15 et 17 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (…), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Les dispositions précitées sont applicables aux étrangers résidant habituellement en France depuis qu’ils ont atteint, au plus, l’âge de 13 ans. Or, il est constant que M. C…, né le 7 juillet 2005, est entré en France, avec ses parents et son frère cadet, le 15 décembre 2018. A cette date, il avait plus de 13 ans depuis 5 mois. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’ayant plus de 13 ans à la date d’entrée sur le territoire, le requérant ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur leur fondement.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. C… soutient qu’il était âgé de treize ans lors de son entrée en France, qu’il y réside depuis lors avec sa mère et ses deux frères mineurs dont un est né en France, que son père, décédé le 1er février 2023, y est inhumé, qu’il y a poursuivi avec sérieux sa scolarité depuis la classe de 4ème jusqu’à l’édiction de l’arrêté contesté, qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine et que compte-tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration et des liens établis sur le territoire français, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que malgré un parcours de vie difficile, l’intéressé a fait preuve de sérieux dans le cadre de sa scolarité ainsi qu’en attestent ses professeurs et différentes assistantes sociales et qu’il est titulaire de diplômes en langue française dit « B… A2 » et « B… B1 » obtenus en 2020 et 2021, il est constant que les demandes d’asile de l’ensemble des membres de la famille ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile et que la mère de M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 19 mars 2020. Célibataire et sans enfant à charge, il ne dispose pas, en dehors de sa mère et de ses deux frères mineurs, de liens d’une particulière intensité sur le territoire tandis qu’il n’établit pas être démuni de toutes attaches dans son pays d’origine. En outre, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne ressort des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. De plus, l’intéressé, qui, postérieurement à l’arrêté contesté, a obtenu son baccalauréat et entamé des études dans le domaine scientifique, n’établit pas qu’il ne pourrait poursuivre une formation équivalente dans son pays d’origine, et, le cas échéant, la décision contestée ne préjuge pas des démarches qu’il pourrait entreprendre afin d’obtenir un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises afin de reprendre sa formation. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration, M. C… n’établit pas que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté par la décision attaquée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a ni entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ni violé le droit à l’instruction garanti par les normes constitutionnelles et conventionnelles susvisées.
12. En troisième lieu, les éléments relatifs à la situation de M. C… exposés précédemment ne permettent nullement d’établir qu’en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
14. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa long séjour lui permettant de suivre des études en France et ne pouvait pas bénéficier de l’exemption de produire ce visa telle que prévue par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette démarche ne portait pas atteinte au déroulement de ses études et qu’il ne suivait pas d’études supérieures.
16. Il est constant qu’en qualité de ressortissant géorgien M. C… était exempté de l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. Toutefois, cette exemption ne concerne pas un séjour supérieur à 90 jours en qualité d’étudiant pour l’accomplissement duquel il restait soumis à l’obligation de justifier d’une entrée régulière et d’un visa de long séjour, ce que l’intéressé n’établit pas par la seule production de son passeport supportant un cachet d’entrée des autorités françaises en date du 15 décembre 2018. En outre, la seule circonstance que l’intéressé est entré en France au cours de sa minorité n’est pas de nature à régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français. Par suite, l’autorité préfectorale pouvait, pour le motif tiré de l’absence de visa de long séjour, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, en se prévalant du sérieux de son parcours scolaire et d’une attestation de l’université de Rouen-Normandie du 9 octobre 2024 selon laquelle il s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025 en première année de licence sur le portail Biologie-Géosciences-Chimie, M. C…, qui s’est vu accorder par le préfet un délai de départ volontaire de quatre mois afin de lui permettre de passer les épreuves du baccalauréat et qui ne poursuivait donc pas d’études supérieures à la date de la décision en litige, ne démontre pas de nécessité liée au déroulement de ses études, alors qu’il est, ainsi qu’il a été dit au point 11, en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. En tout état de cause, la décision contestée ne préjuge pas des démarches qu’il pourrait entreprendre afin d’obtenir un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises afin de reprendre sa formation. Au demeurant, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que les cas dans lesquels un préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » en l’absence d’un visa de long séjour restent une possibilité à la disposition de l’autorité administrative et non une obligation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné la possibilité pour M. C… de bénéficier de la dérogation à l’obligation de production d’un visa de long séjour, n’a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ni méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché à ce titre sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que M. C… ne justifie pas remplir les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté.
21. Eu égard à la teneur de l’arrêté et à ce qui a été exposé aux points 8 à 16, le préfet a, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, vérifié son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
24. S’il n’est pas contesté que M. C… représente un soutien affectif et moral pour ses deux frères mineurs, notamment depuis le décès de leur père, la décision en litige n’a pas pour objet de séparer M. C… de ses frères scolarisés en France, alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance qui feraient par ailleurs obstacle à ce que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors du territoire français et notamment en Géorgie où la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en n’accordant pas une attention primordiale à l’intérêt supérieur de ses deux frères mineurs, méconnaîtrait les stipulations précitées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que M. C… présente sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Magali Leroy.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 10 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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