Rejet 7 octobre 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25BX02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 octobre 2025, N° 2400137 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 25 595,73 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des indemnités de précarité qui lui sont dues à l’issue de son contrat de travail.
Par un jugement n° 2400137 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Darnoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 octobre 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 25 595,73 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des indemnités de précarité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
c’est à tort que les premiers juges, pour rejeter sa requête comme irrecevable, ont estimé que celle-ci était tardive, dès lors que les voies et délais de recours n’ont pas été communiquées elle disposait d’un délai raisonnable pour introduire un recours contentieux ;
-
la décision implicite du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde par laquelle elle a refusé l’octroi de l’indemnité est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail, et a droit à ce titre à une indemnité de 25 595,73 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un contrat conclu avec le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde le 14 novembre 2017, Mme B… A… a été recrutée à compter du 1er février 2018 et pour une durée de trois ans en qualité de praticienne contractuelle affectée au service de cancérologie en qualité de radiothérapeute. Le 25 janvier 2021, un nouveau contrat a prolongé ses missions au sein du service de cancérologie en y adjoignant des actes d’oncologie médicale (chimiothérapie) à hauteur de 20 % de son temps de travail. Considérant que sa spécialité ne lui permettait pas de remplir ces nouvelles missions, l’intéressée a, par un courrier du 16 juin 2021 dont le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde a accusé réception le 23 juin 2021, démissionné à effet du 16 août 2021. Par un courrier du 22 août 2023, elle a demandé au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde le versement de ses indemnités de précarité auxquelles elle estime avoir droit à l’issue de son premier contrat de travail. Mme A… relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier adressé le 22 août 2023 au directeur du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, Mme A… a expressément sollicité le règlement des indemnités de précarité qu’elle estimait lui être dues à l’issue de son contrat à durée indéterminée ayant pris fin le 31 janvier 2021. Eu égard à son contenu, ce courrier constitue une demande préalable au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, même s’il ne fait pas mention du montant exact du préjudice dont l’indemnisation est sollicitée. Cette contestation ayant été présentée par Mme A… en sa qualité d’agent public, elle s’inscrit dans le cadre des relations entre l’administration et son agent au sens de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, une décision implicite de rejet est née le 22 octobre 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait Mme A… a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents. Or, le recours de Mme A… a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 25 janvier 2024, soit après l’expiration du seul délai de recours contentieux qui lui était applicable et elle ne pouvait utilement invoquer l’existence d’un délai raisonnable d’un an pour échapper à la forclusion de son action dirigée contre cette décision implicite. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a estimé que la demande de Mme A… était irrecevable pour cause de tardiveté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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