Rejet 6 juin 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25DA02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2025, N° 2504472 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 12 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2504472 du 6 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire au tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. M. A…, lorsqu’il a été placé en rétention administrative le 12 mai 2025, a été informé de la possibilité de contacter son conseil ou l’avocat désigné par le barreau de Lille dont le numéro de téléphone lui a été communiqué.
3. Il résulte de l’article R. 431-1 du code de justice administrative que la convocation à l’audience devait être adressée non pas à M. A… mais à l’avocat qui le représentait.
4. Le greffe a adressé à l’avocat de M. A…, 48 heures avant l’audience, l’ensemble de la procédure, l’avis d’audience et un mail précisant le lieu de détention de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avocat ait été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son client ou de demander au préfet, au titre de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, l’extraction de son client pour l’audience, ou au tribunal une visio-audience dans les conditions de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. A… a été entendu par la police le 12 mai 2025 et le procès-verbal de son audition a été produit à l’instance. Son avocat a été présent à l’audience tenue au tribunal et, ainsi qu’il résulte des mentions d’audience, a alors réitéré les conclusions et moyens de la requête.
6. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Il ressort du procès-verbal mentionné ci-dessus que M. A… a pu présenter des observations circonstanciées sur sa situation avant l’arrêté. A la fin de son audition, l’intéressé a déclaré ne pas avoir d’autre élément à fournir au préfet.
8. En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’intéressé ait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Le droit d’être entendu, principe repris par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a ainsi pas été violé.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. M. A… a déclaré être entré en France, sans visa, en 2005. Il n’a pas demandé un titre de séjour. Il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits en relation avec les stupéfiants commis en 2013 et 2017. Il est sans profession ni ressources.
11. M. A… a été interpellé, sans document d’identité, le 9 mai 2025 et placé en rétention administrative puis en détention provisoire pour avoir, devant une boîte de nuit, porté des coups de couteau à un autre homme, sur lequel la police a constaté une plaie « d’environ 20 centimètres qui descend du visage jusqu’au cou », et à un tiers qui tentait de s’interposer.
12. M. A…, né en 1978, a vécu la majeure partie de sa vie en Libye où réside sa mère. Il est célibataire. S’il a affirmé avoir un enfant mineur, il a reconnu qu’il n’était pas à sa charge.
13. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à un an, l’arrêté n’a pas violé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Norbert Clément.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 4 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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