Rejet 12 mai 2023
Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 23VE01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2023, N° 2202007 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement no 2202007 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 13 juin 2024, Mme B, représentée par Me Boudjellal et Me Ménage, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant le séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;
— il a entaché sa décision d’une erreur de droit en n’examinant pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l’article 7 a de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte tenu de son ancienneté au séjour de plus de dix ans et des justificatifs produits et est entachée d’erreur de fait;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant le séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
— la décision obligeant à la présentation et la remise du passeport à l’autorité administrative est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— et les observations de Me Ménage représentant Mme B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 8 février 1955, est entrée en France le 14 avril 2011 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenue sans régulariser sa situation. Elle a fait l’objet de trois mesures d’éloignement édictées par le préfet des Hauts-de-Seine les 28 mars 2013, 28 février 2017 et 7 mai 2019 qu’elle n’a pas exécutées. Le 20 octobre 2021, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 27 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme B relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Pour rejeter la demande d’admission au séjour déposée par Mme B le 20 octobre 2021 sur le fondement des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur le fait que l’intéressée ne produisait aucun document attestant de la réalité de sa résidence en France avant septembre 2012. Toutefois, Mme B, qui établit être entrée en France le 14 avril 2011 sous couvert d’un visa de court séjour, produit en cause d’appel de nombreux documents, constitués de consultations, prescriptions et analyses médicales, de comptes-rendus d’hospitalisations, des relevés de remboursements de la caisse primaire d’assurance maladie, des relevés bancaires identifiant des mouvements de retraits et dépôts fréquents de sommes d’argent en liquide, pour chacune des années à compter de l’année 2011. Par suite, eu égard au nombre, à la nature et à la valeur probante des documents produits, la requérante établit ainsi le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Elle est ainsi fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1°de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler ce jugement, ainsi que l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
6. Eu égard à son motif, l’annulation de l’arrêté en litige implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévu par les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 27 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence prévu par les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller.
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Confédération suisse ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition de détention ·
- Espace économique européen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Messages électronique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Demande
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Salarié protégé ·
- Transfert ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Étranger malade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- État ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Management ·
- Pays basque ·
- Recours en interprétation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chambres de commerce ·
- Intérêt ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Reconnaissance ·
- Bourgogne ·
- Action ·
- Désistement ·
- Jeunesse ·
- Modification unilatérale ·
- Commissaire de justice ·
- Groupe d'intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.