Rejet 29 octobre 2024
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024, N° 2403768 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2403768 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 29 novembre et 14 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Gerbe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement :
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7-b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 mars 1978, entrée en France munie d’un visa de court séjour le 8 avril 2015, a présenté le 6 septembre 2022 une demande de délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 de leur décision.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () »
5. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et précise notamment que l’intéressée ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 7 b de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle ne justifie pas de la production d’un visa de long séjour, qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général de régularisation sans texte détenu par le préfet et que, si Mme A déclare travailler en France depuis le 10 novembre 2020 et dispose d’une demande d’autorisation de travail, les bulletins de paie qu’elle a fournis font apparaître une quotité de travail inférieure à un mi-temps mensuel. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ».
7. Si la requérante soutient que les stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues, elle ne conteste pas être dépourvue d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi et du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l’article 9 du même accord. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Mme A fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis 2015, que sa famille réside également sur le territoire national et possède la nationalité française, que ses parents sont décédés, qu’elle dispose d’un emploi stable, et qu’elle est intégrée. Toutefois, Mme A s’est maintenue irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Si elle produit deux contrats de travail à durée indéterminée conclu avec le même employeur le 10 novembre 2020 et le 1er mai 2021, relatifs à un emploi non qualifié de technicienne de surface, pour une quotité de travail de 60 heures par mois, il ressort des pièces du dossier que cet emploi lui procure des revenus très inférieurs au smic. Par ailleurs, bien que ses parents soient décédés et que ses frères et sœurs soient de nationalité française, elle est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. En lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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