Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 29 avril 2025, n° 24VE03128
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 octobre 2024
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CAA Versailles
Rejet 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que ce moyen pouvait être écarté en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me A ne justifiait pas d'un contrat de travail visé et d'un visa de long séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus de séjour.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'ingérence dans sa vie privée et familiale était justifiée et proportionnée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour était légale.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que ce moyen pouvait être écarté en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me A ne justifiait pas d'un contrat de travail visé et d'un visa de long séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus de séjour.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'ingérence dans sa vie privée et familiale était justifiée et proportionnée.

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    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour était légale.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que ce moyen pouvait être écarté en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.

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    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

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    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me A ne justifiait pas d'un contrat de travail visé et d'un visa de long séjour, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus de séjour.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'ingérence dans sa vie privée et familiale était justifiée et proportionnée.

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    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour était légale.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que ce moyen pouvait être écarté en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.

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    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

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    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me A ne justifiait pas d'un contrat de travail visé et d'un visa de long séjour, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus de séjour.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'ingérence dans sa vie privée et familiale était justifiée et proportionnée.

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    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour était légale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE03128
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE03128
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024, N° 2403768
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025

Sur les parties

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