Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25NT02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 juillet 2025, N° 2502912 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2502912 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B…, représentée par Me Delilaj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité compétente ; il n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas instruit sa demande de titre de séjour ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû instruire sa demande de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, dès lors que l’arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour, les moyens soulevés à l’encontre de cette prétendue décision sont inopérants.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité compétente et n’est pas suffisamment motivé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur de droit et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée récemment en France le 11 juin 2022, n’y a séjourné que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en interdisant à Mme B… le retour sur le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- État ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Confédération suisse ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition de détention ·
- Espace économique européen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Messages électronique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Demande
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Management ·
- Pays basque ·
- Recours en interprétation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chambres de commerce ·
- Intérêt ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Reconnaissance ·
- Bourgogne ·
- Action ·
- Désistement ·
- Jeunesse ·
- Modification unilatérale ·
- Commissaire de justice ·
- Groupe d'intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.