Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 mars 2024, n° 23NT03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03776 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2023, N° 2304637 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2304637 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Mouanga Diatantou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et celles de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A épouse C, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance, par l’arrêté contesté, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles des articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et de celles de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, moyens que Mme A épouse C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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