Annulation 15 juin 2023
Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 avr. 2024, n° 23NT02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mars 2024, N° 23NT02136 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23NT02136 du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a statué sur la requête de M. B A.
Vu
— la lettre reçue le 11 avril 2024 par laquelle Maître Vincent Quentel signale une erreur matérielle affectant cet arrêt et demande au président de la cour d’user de ses pouvoirs pour la corriger ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu’une partie signale au président () de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’arrêt visé ci-dessus comporte dans son en-tête une erreur matérielle relative à la date de l’audience et à la date de la décision. En effet, alors que cet arrêt porte mention d’une date d’audience au 8 mars 2022, il doit être mentionné la date du 8 mars 2024. Alors que cet arrêt porte mention d’une date de décision au 26 mars 2022, il doit être mentionné la date du 26 mars 2024.
ORDONNE :
Article 1er :La date de l’audience mentionnée dans l’en-tête de l’arrêt n° 23NT02136 est remplacée par la date du « 8 mars 2024 ».
Article 2 :La date de la décision mentionnée dans l’en-tête de l’arrêt n° 23NT02136 est remplacée par la date du « 26 mars 2024 ».
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Nantes, le 18 avril 2024.
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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