Rejet 17 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 juin 2025, N° 2500129 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour.
Par un jugement n° 2500129 du 17 juin 2025 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B…, représenté par Me Bajti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’avis de la commission départementale d’expulsion ne lui a pas été notifié ;
- la décision d’expulsion est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français pour la première fois en 2015 selon ses déclarations et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement dont une assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Le 15 février 2022, il a obtenu un visa en qualité de « conjoint de français » puis carte de résident algérien valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2032. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet du Doubs a ordonné son expulsion du territoire français à destination de l’Algérie et a retiré son titre de séjour. M. B… fait appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission départementale d’expulsion du 13 mars 2024 a été notifié à l’intéressé à la maison d’arrêt de Besançon par courrier en date du 28 mars 2024 remis en main propre à l’intéressé et revêtu de sa signature le 4 avril 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de la commission d’expulsion doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de l’article 222-11 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 222-12 du même code : « L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise : (…) 10° Avec usage ou menace d’une arme ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Besançon à une peine de trois ans d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, et à supposer même que les pièces produites par M. B… suffisent à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de nationalité française, eu égard à la condamnation définitive ainsi prononcée à son encontre, l’intéressé ne peut se prévaloir de la protection instituée par les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant sa qualité de parent d’enfant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision d’expulsion, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
8. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que s’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse et de leur fille de nationalité française. Ces seuls éléments, relatifs à sa vie privée et familiale en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressée du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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