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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ORANGE, S.A.S. VICTORINE STUDIOS, S.A.S. OTEIS, S.A. ENEDIS, S.A.R.L., S.A.S. ABO ERG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P64J
du 08 Avril 2025
M. I 25/00365
N° de minute 25/00576
affaire : S.A. FRANCE TELEVISIONS
c/ [Localité 31] [Localité 32] COTE D’AZUR, MAIRIE DE [Localité 32], Syndic. de copro. [Adresse 11], S.A.R.L. [Adresse 28], S.A.S. VICTORINE STUDIOS, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A.S. OTEIS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. ABO ERG, [B] [E] (A LA SOURCE CONSEIL), entrepreneur individuel
Grosse délivrée
à Me Philippe DUTERTRE
Expédition délivrée
à Me Simon-pierre DABOUSSY
à Me Stéphane GIANQUINTO
à Me Michaël BERDAH
à S.A.R.L. [Adresse 28]
à S.A. ENEDIS
à S.A. ORANGE
à S.A.S. OTEIS
à S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
à S.A.S. ABO ERG
à M. [B] [E] /A LA SOURCE CONSEIL
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 19]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
[Localité 31] [Localité 32] COTE D’AZUR
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Simon-Pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
MAIRIE DE [Localité 32]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet STHERL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 28]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Non comparant, non représenté
S.A.S. VICTORINE STUDIOS
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE
S.A. ENEDIS
[Adresse 14]
[Localité 25]
Non comparant, non représenté
S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 24]
Non comparant, non représenté
S.A.S. OTEIS
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
S.A.S. ABO ERG
[Adresse 18]
[Adresse 33]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [B] [E] (A LA SOURCE CONSEIL), entrepreneur individuel
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice en dates des 2, 3, 4 et 7 octobre 2024, la SA FRANCE TELEVISIONS a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la Mairie de NICE, la SAS VICTORINE STUDIOS, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la SARL [Adresse 28], la SAS OTEIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS ABO ERG, Monsieur [B] [E], la SA ENEDIS, la SA ORANGE et la Métropole NICE COTE D’AZUR, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive avec mission de :
Visiter les droits et biens immobiliers constituant la propriété des défendeurs ;Indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer si, à son avis, les droits et biens immobiliers des défendeurs voisins présentent ou non des dégradations et désordres existants ou inhérents à leur structure, leur mode de construction ou de fondation, au sous-sol sur lesquels ils reposent ou à leur vétusté ;Dresser un constat précis sous forme de pré-rapport et dresser son rapport après la fin des travaux ;Procéder sur demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ;Dire à son avis s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre aux juridictions du fond éventuellement saisies de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maitre d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;Dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à de telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé.
A l’audience du 25 février 2025 et à l’oral, la SA FRANCE TELEVISIONS maintient sa demande d’expertise, indique ne pas s’opposer pas aux demandes de complément de mission et sollicite le rejet de la demande formée à son encontre sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VICTORINE STUDIO, représentée par son conseil, demande dans ses conclusions écrites de :
Ecarter de la mission de l’expert les chefs de mission suivants qui sont injustifiés et illégaux : En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maitre d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;Dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à de telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé.
Modifier le chef de mission suivant: Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer si, à son avis, les droits et biens immobiliers des défendeurs voisins présentent ou non des dégradations et désordres existants ou inhérents à leur structure, leur mode de construction ou de fondation, au sous-sol sur lesquels ils reposent ou à leur vétusté; en le rédigeant de la manière suivante : Dresser sans délais, un état des lieux des immeubles, réseaux et ouvrages concernés (partie communes et privatives pour une copropriété) situés à proximités immédiate des travaux projetés, et relever si ces immeubles et ouvrages présentent d’ores et déjà des dégradations ou des désordres et, le cas échéant, les décrire ;
Insérer les chefs de mission suivants : Rédiger, à la demande éventuelle d’une des parties, en cas d’apparition de dommages ou d’aggravation de dommages antérieurement constatés avant l’achèvement de la construction, un rapport décrivant ces dommages, les causes et propose des mesures de nature à éviter toute aggravationDécrire, s’il estime que les travaux entrepris sont la cause de l’apparition ou de l’aggravation des dommages constatés, les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer les coûts.
Condamner la SA France TELEVISIONS à payer à la SAS VICTORINES STUDIOS la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les cas échéant les frais d’expertise judicaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son conseil par conclusions déposées à l’audience précitée, formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite :
Adjoindre à la mission de l’expert de visiter dans l’immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], l’ensemble de ses parties communes ainsi que l’ensemble des appartements et parties privatives de ses copropriétaires ;Juger que la SA FRANCETELEVISIONS ne pourra initier son opération de construction et travaux qu’à l’issue de l’ensemble des constatations de l’expert qui lui plaira au président ;Juger que l’ensemble des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, demeurerons à la charge de la SA France TELEVISION ;
La Mairie de [Localité 32] et la Métropole [Localité 32] COTE D’AZUR représentées par leur conseil, forment oralement les protestations et réserves d’usage.
La SARL [Adresse 28], la SAS OTEIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS ABO ERG, la SA ENEDI, la SA ORANGE et Monsieur [B] [E], régulièrement assignés à personne morale et à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SA FRANCE TELEVISIONS souhaite faire construire une nouvelle station de [30] au [Adresse 9]. Elle verse aux débats le permis de construire du 10 janvier 2024 qui lui a été accordé, portant sur la création d’un bâtiment en R+2 avec deux niveaux de parking en sous-sol et aménagements des abords après démolition de l’existant.
Dès lors, la demanderesse qui a l’intention de procéder à des démolitions puis à des constructions sur le terrain voisin d’une partie des défendeurs, justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec ces derniers ainsi qu’au contradictoire des intervenants à l’acte à construire, à savoir la SARL [Adresse 27], la SAS ABO ERG en charge des études géotechniques, M.[E] en charge des études hydrothermiques, le bureau de contrôle SOCOTEC et la SAS OTEIS, bureau d’études.
Il convient donc de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction .
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant des chefs de mission visant à ce que l’expert indique si des travaux urgents sont nécessaires pour assurer la sécurité des biens et personnes et que la SA France TELEVISIONS puisse en cas de travaux indispensables préconisés par l’expert, les faire réaliser à ses frais avancés en passant sur les propriétés voisines concernées, ils seront prévus dans la mission de l’expert mais avec cette précision, que les travaux ne pourront être réalisés s’ils nécessitent de passer sur les propriétés voisines, qu’avec l’accord préalable des voisins concernés et qu’à défaut ou de difficultés, il en sera référé au juge compétent.
Il sera également fait droit en partie aux demandes de compléments de mission formées en défense qui reposent sur un motif légitime selon les termes précisés dans le dispositif de la décision, la demande visant à ce que l’expert se prononce d’ores et déjà sur les causes des désordres ou des aggravations de dommages antérieurement constatés avant l’achèvement de la construction et décrive les travaux nécessaires pour y remédier apparaissant cependant prématurée à ce stade, s’agissant d’une expertise préventive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge de la SA France TELEVISIONS les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], à la Mairie de [Localité 32] et la Métropole [Localité 32] COTE D’AZUR de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Madame [N] [X] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 26], demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 1]
Port. : 06.64.37.75.57
Mèl : [Courriel 29],
avec mission de :
se rendre sur les lieux, situés à [Localité 32], sis [Adresse 8] ainsi que sur les parcelles voisines des défendeurs ;
se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architectes, le dossier de permis de construire modificatif déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant ;
voir et visiter les immeubles et les constructions appartenant aux défendeurs et avoisinant les opérations de construction projetées par la SA France TELEVISIONS; s’agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], visiter les parties communes ainsi que les parties privatives ( appartements des copropriétaires), après en avoir avisé au préalable s’agissant des parties privatives les propriétaires concernés et sans opposition de ces derniers,
indiquer l’état d’avancement des travaux lors de la première réunion :
dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires des immeubles des défendeurs situés dans le voisinage immédiat de l’opération de construction envisagée, y compris leurs équipements et dépendances ainsi que la propriété du demandeur,
décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure,
dire si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire ;
prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions ;
dresser des constats précis avant démolition puis avant terrassement sous la forme d’un pré-rapport;
procéder sur demandes des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, terrassement, gros œuvre et ce jusqu’à hors d’eau dans le cas où il serait allégué l’apparition de nouveaux désordres ou l’aggravation d’anciens désordres et les décrire;
en cas de danger avéré et d’urgence constatés par l’expert, préconiser les mesures d’urgence et indispensables, de sauvegarde ou travaux particuliers, pour la sécurité des biens et/ou des personnes ;
dire qu’en cas de besoin et d’urgence constatés par l’expert, la société demanderesse pourra, seulement après accord des parties et propriétaires concernés, pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, à ses frais avancés, faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs, à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires et, qu’en cas de difficultés ou d’absence d’accord , il en sera référé au juge compétent;
Précisons que la SA FRANCE TELEVISIONS ne pourra initier ses opérations de construction qu’à l’issue des constations initiales effectuées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SA FRANCE TELEVISIONS devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 10 juin 2025, la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 10 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la SA France TELEVISIONS les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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