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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 9 déc. 2019, n° 19/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04414 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D'[…]
CHAMBRE DE LA FAMILLE EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT GREFFE DU T.G.I.
D’AIX-EN-PROVENCE (B.-du-Rh.) N° 19/S166 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Décembre 2019
RG N° RG 19/04414 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KFUI
[…]
MAGISTRAT: Véronique MÖLLER, Vice-présidente Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Dalila BENDELLAA.
DEMANDEUR:
A B née le […] à […], demeurant 565 chemin de la Pierre de Feu – 13090 AIX-EN-PROVENCE
Comparante en personne assistée de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
DEFENDEUR : F D-G né le […] à […], demeurant […]
13090 AIX-EN-PROVENCE
comparant en personne assisté de Me Flora GAVUZZO, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE.
AUDIENCE DU: 21 Octobre 2019 mise en délibéré au 09 Décembre 2019
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
Grosses et copies à Me Flora GAVUZZO
le : 18 DEC. 2019
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme A B et de M. F D-G sont issus :
-X, Y, C D, né le […] à […], reconnu par son père le
06 avril 2012, sa filiation maternelle résultant de la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance,
-Z, E D, né le […] à […], reconnu par son père le 12 mai 2017, sa filiation maternelle résultant de la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance.
Par requête déposée le 04 septembre 2019, Mme A B a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'[…] aux fins de réglementer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. F D-G à la somme de
1.500euros par mois outre le paiement des frais de scolarité en établissement privé d’X d’un montant de 150euros par mois.
Les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le Juge, seuls, avec un avocat ou une personne de leur choix.
A l’audience du 21 octobre 2019, les parties ont comparu et étaient assistées de leurs conseils.
Elles sont parvenues à un accord en ce qui concerne l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et la réglementation du droit de visite et d’hébergement attribué au père selon les modalités suivantes :
-les semaines impaires au père, du mercredi à 09heures jusqu’au dimanche à 18 heures, à charge pour la mère d’emmener les enfants au domicile du père et de venir les y récupérer,
-durant la moitié des petites vacances scolaires, la première semaine chez le parent ayant la garde des enfants le premier week-end des vacances avec un changement de résidence le vendredi suivant à 18heures30,
-pour les fêtes de Noël : les enfants passeront les fêtes de Noël en alternance, le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père, les années paires, et inversement les années impaires,
-la moitié des grandes vacances d’été, selon les mêmes modalités que pour les petites vacances.
Mme A B a confirmé ses prétentions et ses motifs relatifs à la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle précise qu’elle sollicite que la condamnation soit assortie d’un effet rétroactif au jour du dépôt de la requête et de mettre à la charge du père les frais liés aux activités sportives et extra-scolaires des enfants ainsi que le partage par moitié des autres frais de scolarité et des frais exceptionnels, sur justificatifs et accord préalable des parties.
De son côté, M. F D-G s’est opposé à ces demandes et a proposé de verser la somme de 275euros par enfant, soit 550euros par mois, outre la moitié des frais de scolarité en école privé pour X et des frais de crèche d’Z, ainsi que la moitié des frais extra scolaires, sportifs et médicaux restants à charge.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 373-2-7 du Code civil, le juge des affaires familiales, saisi par les parents, homologue la convention par laquelle ces derniers organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En l’espèce, l’accord des parties concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence des enfants chez leur mère et les modalités d’exercice du droit de visite et
d’hébergement du père étant conformes à l’intérêt d’X et d’Z, il y a lieu de l’entériner.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de ses enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
L’article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il appartient au parent qui demande la suppression de la contribution à l’entretien et à
l’éducation d’en enfant majeur de prouver la cessation de la situation de besoin.
En l’état des pièces produites, la situation des parties est la suivante :
Mme A B: vit seule avec les enfants chargée de développement ressources humaines en CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE depuis
janvier 2019 ressources 1.950euros de salaire + 900euros de revenus fonciers + 600euros de prestations familiales charges: 935euros de crédit immobilier + 112euros de frais d’école et de cantine pour X
+36euros de piano, 30euros de foot et 20euros de catéchisme pour X + 40euros de crèche pour Z + charges de la vie courante
M. F D-G : vit seul chef d’entreprise ressources : 63.342euros de revenus déclarés pour l’année 2018, soit en moyenne 5.278,5euros. Dans ses écritures, il déclare un revenu mensuel net de 6.000euros outre un avantage en nature résultant de la jouissance d’un véhicule professionnel. charges: 1.590euros de loyer avec garage + 1.404,89euros part sur le crédit immobilier + charges de la vie courante
Les enfants ont 7 et 2 ans.
Compte tenu de ces éléments et de l’étendue des relations entre le père et les enfants, il y a lieu de fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’X et Z à 350euros par mois chacun, soit 700euros par mois, ce rétroactivement au 04 septembre 2019, date de dépôt de la requête, outre le partage par moitié des frais de scolarité en école privée des enfants, les frais relatifs aux activités sportives ou musicales ainsi que les frais médicaux non-remboursés, ce sur justificatifs et accord préalable des parties. Il est précisé que chaque partie supportera les frais de crèche engagés pendant sa période de garde.
Il est rappelé à toutes fins utiles que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer en matière de prestations sociales et familiales.
Sur les dépens
Il paraît équitable, la présente décision étant rendue dans l’intérêt des enfants communs des parties, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et avec exécution provisoire,
Dit que l’autorité parentale sur X et Z est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme A B,
Accorde à M. F D-G un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants qui s’exercera par principe à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
-les semaines impaires au père, du mercredi à 09heures jusqu’au dimanche à 18heures, à charge pour la mère d’emmener les enfants au domicile du père et de venir les y récupérer,
-durant la moitié des petites vacances scolaires, la première semaine chez le parent ayant la garde des enfants le premier week-end des vacances avec un changement de résidence le vendredi suivant à 18heures30,
-pour les fêtes de Noël : les enfants passeront les fêtes de Noël en alternance, le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père, les années paires, et inversement les années impaires,
-la moitié des grandes vacances d’été, selon les mêmes modalités que pour les petites vacances,
Dit que la fin de semaine de la fête des pères se passera chez le père et celle de la fête des mères chez la mère ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixe à 350euros par enfant, soit 700euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’X et Z mise à la charge de M. F D G, ce rétroactivement au 04 septembre 2019, date de dépôt de la requête, outre le partage par moitié des frais de scolarité en école privée des enfants, des frais relatifs aux activités sportives ou musicales ainsi que des frais médicaux non-remboursés, ce sur justificatifs et accord préalable des parties,
Dit que chaque partie supportera les frais de crèche d’Z engagés pendant sa période de garde,
Précise que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée =
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de
[…], […], […] à […], internet: www.insee,
Dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche, et que la première revalorisation interviendra à compter du premier Janvier 2021,
Condamne M. F D-G à payer à Mme A B chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt notamment les peines de 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros
d’amende,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales-CAF-ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles
d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Invite la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision,
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, au besoin les y condamne.
Ainsi jugé et prononcé au greffe du juge aux affaires familiales, du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 Décembre 2019, la minute étant signée par:exécution aux Procureurs Genéraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la Force Publique de
préter main forte lorqu’ils an seront légalement requis. LE VICE PRESIDENT, LE GREFFIER, En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minute
par le président et le greffier du tribunal.
La présente Grosse certifiée conforme a été signée par le
Greffier du Tribunal de Grande Instance d'[…]
[…]
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