Non-lieu à statuer 23 mai 2024
Rejet 8 janvier 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 mai 2024, N° 2307746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796871 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307746 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 21 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée régulièrement sur le territoire métropolitain, dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte et qu’elle était dispensée de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’à la date de cette entrée, elle était liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ;
- elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français, dès lors qu’elle justifie qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants français, tout comme d’ailleurs les pères de ces derniers ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité comorienne, est entrée en France métropolitaine le 26 juillet 2023, alors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 8 novembre 2023. Elle a demandé au préfet de la Haute-Garonne, le 20 octobre 2023, le « renouvellement » de ce titre de séjour. Mme B… fait appel du jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « (…) les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / (…) / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.
3. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
4. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
5. Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre État membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France métropolitaine sans présenter l’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, à la date de cette entrée, Mme B… était liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, qui, toutefois, avait été conclu le 12 avril 2023 puis dissous dès le 11 septembre 2023, elle indique, dans sa requête, s’être rendue en métropole « avec son nouveau compagnon (…) afin d’assurer une meilleure scolarité à ses enfants ». A…, ce dernier doit être regardé comme n’ayant pas fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre État membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, Mme B… n’était pas dispensée de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale pour se rendre dans une autre partie du territoire national. Le préfet de la Haute-Garonne a donc pu légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement, notamment, des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent, pour un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions du droit commun, dans une autre partie du territoire national, à l’obtention de l’autorisation spéciale qu’elles instituent. Il en est de même lorsque cet étranger entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B…, qui est née le 7 décembre 1990, aurait résidé à Mayotte depuis le 1er octobre 1991, où elle a suivi l’intégralité de ses études, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, les seules circonstances que la mère de Mme B…, qui vit à Toulouse (Haute-Garonne), bénéficie d’une carte de résident et que les cinq enfants de la requérante, deux de ses frères et sa sœur possèdent la nationalité française ne sont pas suffisantes pour faire regarder cette même décision comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Mme B… n’établit pas que son éloignement entraînerait, pour ses quatre enfants dont l’état nécessite une rééducation ou un suivi orthophonique, des conséquences graves sur leur bien-être, leur santé ou leur éducation. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants n’aurait pas été suffisamment pris en compte. Par ailleurs, aucune de ces circonstances n’est suffisante pour admettre que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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