Rejet 13 novembre 2025
Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25BX03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2025, N° 2402462 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402462 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme D…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ;
4°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme D…, ressortissante congolaise née le 17 avril 1979, est entrée en France le 7 juillet 2022 avec deux de ses enfants, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 14 octobre 2022. Sa demande d’asile ainsi que celles de ses filles ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 novembre 2022, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023. Le 27 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 2 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressée relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par le lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/004135 du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, M. C… B…, directeur de cabinet de la préfecture des Deux-Sèvres et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans ce département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté en litige. Contrairement à ce que soutient l’intéressée en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme D… persiste en appel à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations précitées en raison de la scolarisation de ses enfants en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée et ses enfants n’ont été autorisés à séjourner en France que le temps de l’instruction de leurs demandes d’asile. Si elle produit des bulletins de notes de deux de ses filles ainsi qu’une attestation de la principale du collège, elle ne justifie pas que ses filles, dont l’ancienneté en France est relativement récente, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, en se prévalant d’une promesse d’embauche et du suivi d’une formation en mars 2024 d’une durée de 14 heures, l’intéressée ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle particulière. Enfin, l’intéressée ne fait état d’aucune autre attache familiale en France que ses enfants et sa belle-sœur et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations précitées.
7. En troisième lieu, l’intéressée, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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