Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2024, N° 2220762/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de l’Aude a demandé au tribunal administratif de Paris de déterminer le domicile de secours de M. B… A… et d’attribuer au département du Tarn la charge financière des dépenses d’aide sociale engagées depuis le 1er janvier 2022.
Par un jugement n° 2220762/6-1 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge du département de l’Aude les dépenses d’aide sociale exposées à compter du 1er janvier 2022 en faveur de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 12 février 2025, le département de l’Aude, représenté par Me Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2220762/6-1 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge du département du Tarn les dépenses d’aide sociale engagées pour M. A… ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors qu’il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des modalités de transmission prévues par l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, le département du Tarn est compétent pour prendre en charge les dépenses d’aide sociale exposées pour M. A…, il n’y a pas à actualiser le domicile de secours à la majorité de la personne déjà placée dès lors que la personne mineure placée en établissement médico-social n’acquiert pas de nouveau domicile de secours au moment de sa majorité ;
- à titre subsidiaire, la date de mise à la charge de ces frais ne peut débuter qu’à compter du 23 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le département du Tarn, représenté par Me Peter, demande à la cour de rejeter la requête du département de l’Aude et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le département de l’Aude ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 4 février 1969, est hébergé sans discontinuité depuis le 2 janvier 1973 au sein de différents établissements médico-sociaux et les dépenses d’aides sociales afférentes ont été prises en charge, à compter du 1er septembre 1976, par le département du Tarn. Par courrier du 23 mars 2022 reçu le 15 avril suivant, le département du Tarn a informé le département de l’Aude qu’il considérait que le domicile de secours de M. A… était fixé dans l’Aude depuis le 1er avril 1976 dès lors que, pendant sa minorité, sa mère a quitté le département du Tarn pour se rendre dans l’Aude avec effet au 1er avril 1976. Il lui a alors transmis le dossier d’aide sociale de l’intéressé pour une prise en charge à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 7 juin 2022, le département de l’Aude a décliné sa compétence au motif que la preuve de domiciliation fournie n’était pas probante. Par courrier du 4 août 2022, le département de l’Aude a engagé une tentative de règlement amiable du conflit avec le département du Tarn, qui, par courriel du 8 août 2022, a maintenu sa décision d’arrêt de prise en charge des dépenses d’aide sociale concernées. Par un jugement n° 2220762/6-1 du 7 juin 2024, dont le département de l’Aude relève appel, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge du département de l’Aude les dépenses d’aide sociale exposées à compter du 1er janvier 2022 en faveur de M. A….
Sur la détermination du domicile de secours :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : «Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. / Pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil ». Aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; / 2° Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’enfant mineur placé dans un établissement médico-social a le domicile de secours de la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale et que son domicile de secours ne se perd pas du simple fait qu’il a atteint la majorité. De plus, les différents séjours en établissements médico-sociaux n’ont pas d’effet sur la détermination de ce domicile de secours.
4. A la date de l’admission, le 2 janvier 1973, de M. A… en hébergement dans un établissement médico-social, son père était décédé et sa mère résidait alors dans le département du Tarn, à Castres, première adresse mentionnée dans le dossier administratif de l’intéressé. Ainsi, M. A…, enfant mineur de quatre ans, a acquis, avant son entrée en établissement médico-social, son domicile de secours dans le département du Tarn, où résidait sa mère, qui exerçait sur lui l’autorité parentale. M. A… n’ayant, par la suite, jamais cessé d’être placé en établissement médico-social, ni les changements d’établissements, ni le déménagement de sa mère dans un autre département, ni l’acquisition par l’intéressé de sa majorité, n’ont eu pour effet de lui faire perdre le domicile de secours acquis avant son premier placement en établissement, dans le département du Tarn, en application des dispositions précitées des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, le département de l’Aude est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le domicile de secours de M. A… était situé dans le département de l’Aude et que les dépenses d’aide sociale exposées pour ce dernier à compter du 1er janvier 2022, devaient être mises à sa charge. Par suite, le département de l’Aude est fondé à demander l’annulation du jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Paris.
5. Il y a lieu de statuer immédiatement par l’effet dévolutif de l’appel sur la demande présentée par le département de l’Aude devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la détermination du département devant prendre en charge les dépenses d’aide sociales exposées à compter du 1er janvier 2022 en faveur de M. A…
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le domicile de secours de M. A… est situé dans le département du Tarn, qui doit supporter la charge financière des dépenses d’aide sociales engagées pour ce dernier depuis le 1er janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Aude, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Tarn demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Tarn une somme à verser au département de l’Aude, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2220762/6-1 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le département du Tarn est le domicile de secours de M. B… A… et ce département doit supporter la charge financière des dépenses d’aide sociales engagées pour ce dernier depuis le 1er janvier 2022.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la présidente du conseil départemental de l’Aude et au président du conseil départemental du Tarn.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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