Rejet 2 décembre 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24VE03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03284 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2024, N° 2407198 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407198 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A, représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de rejet de la demande d’autorisation de travail du 17 mai 2024 ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée pour lui refuser l’autorisation de travail au motif qu’il n’a pas obtenu son diplôme de master dans l’année précédant la demande d’autorisation de travail ; le préfet n’était pas tenu de rejeter la demande d’autorisation de travail au motif que l’employeur n’avait pas justifié de ses recherches sur le marché du travail ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant togolais né le 31 décembre 1979, entré en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant le 11 novembre 2017, et mis en possession de titres de séjour mention « étudiant » jusqu’au 30 novembre 2022, puis de récépissés, a présenté une demande de changement de statut en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 19 juillet 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne, notamment, la date et les conditions d’entrée en France de M. A et les circonstances qu’il a présenté le 30 janvier 2023 une demande de séjour en qualité de salarié, qu’il présente un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de rayon, sans présenter de demande d’autorisation de travail malgré les demandes de complément qui lui ont été adressées le 30 janvier 2023 et le 3 juillet 2023, que la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis a clôturé le dossier au motif que l’employeur n’avait pas fourni les compléments demandés (attestation URSSAF, justificatifs du changement de statut) et qu’aucune autorisation de travail n’avait été délivrée. En outre, l’arrêté mentionne également que M. A est célibataire sans charge de famille, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, et qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, sa demande ne peut être regardée comme remplissant les conditions pour bénéficier d’une admission au séjour au titre de la vie privée, familiale ou professionnelle. Il ne ressort pas de ces motifs que la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 522 l-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () "
5. D’une part, s’il est mentionné, dans la décision par laquelle le chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée le 17 mai 2024 par l’employeur de M. A, que ce dernier ne répond pas aux conditions légales pour déroger à l’exigence de l’opposabilité de l’emploi, dès lors que cette demande n’a pas été présentée dans l’année suivant l’obtention de son master, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de rejeter cette demande pour ce motif. D’autre part, le préfet pouvait légalement, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, se fonder sur la circonstance que l’employeur de M. A n’avait pas justifié avoir recherché des candidats disponibles sur le marché du travail auprès du service public du placement. Il s’ensuit que les moyens d’exception d’illégalité de la décision de refus d’autorisation de travail doivent être écartés.
6. En dernier lieu, M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, sa qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à demeurer en France à l’issue de ses études. Son activité salariée de chef de rayon dans la distribution, sans lien avec le master de sciences humaines et sociales, mention gestion des ressources humaines, qu’il a obtenu en mai 2019, a été exercée irrégulièrement à temps plein depuis le 2 janvier 2020, alors qu’il n’était autorisé à travailler qu’à titre accessoire. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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