CAA de NANTES, 1ère chambre, 30 janvier 2024, 22NT03950, Inédit au recueil Lebon
TA Caen 2 juillet 2020
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CAA Nantes
Rejet 10 décembre 2021
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TA Caen 30 septembre 2022
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CE
Annulation 16 décembre 2022
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CAA Nantes
Rejet 30 janvier 2024
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CE
Rejet 26 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-déductibilité des travaux

    La cour a estimé que les travaux réalisés par M. et Mme B équivalent à des travaux de reconstruction, affectant le gros œuvre et augmentant la surface habitable, ce qui justifie leur non-déductibilité.

  • Rejeté
    Imputation du déficit foncier

    La cour a jugé qu'en l'absence de déficits fonciers au titre des années en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur l'imputation du déficit foncier sur le revenu global.

  • Rejeté
    Caractère déductible des dépenses

    La cour a confirmé que les dépenses en question ne sont pas déductibles car elles relèvent de travaux de reconstruction, ce qui justifie le maintien des cotisations supplémentaires.

  • Rejeté
    Injonction d'émettre des avis d'imposition

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les travaux ne sont pas déductibles et qu'il n'y a pas lieu d'émettre des avis d'imposition rectifiés.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions des demandeurs n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2013 à 2015, contestent la qualification de leurs travaux comme non déductibles et l'imputation du déficit foncier sur leur revenu global. Le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande, considérant que les travaux réalisés équivalaient à une reconstruction non déductible. La cour d'appel, après avoir examiné les travaux effectués, conclut qu'ils ont effectivement modifié le gros œuvre et augmenté la surface habitable, justifiant ainsi la position de l'administration fiscale. Par conséquent, la cour d'appel confirme le jugement de première instance et rejette la requête de M. et Mme B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 22NT03950
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 22NT03950
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 16 décembre 2022, N° 461335
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049078457

Sur les parties

Texte intégral

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