Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 22NT01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT01622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 avril 2022, N° 1904930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049121663 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. BRECHOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1904930 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— sa décision du 18 décembre 2018 n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 21 juin 2022 à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d’apprécier l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre chargé des naturalisations s’est fondé sur ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure pour soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et pour menace de crime ou délit à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, à la Rochelle, le 10 mars 2009, qui a donné lieu à une procédure disciplinaire.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs du jugement du 10 novembre 2009 de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Poitiers, qu’entre le 1er janvier et le 9 mars 2009, sur un forum de discussion en ligne associant des élèves et enseignants d’un lycée dans lequel M. A avait été affecté comme professeur agrégé stagiaire, ce dernier a proféré des menaces à l’encontre des forces de l’ordre et a tenu des propos déplacés mettant en cause des personnes nommément désignées. Il ressort également des pièces du dossier qu’en raison de ces faits, M. A s’est vu infliger la sanction du retard à l’avancement d’échelon d’une durée de deux ans. Si ces faits présentent une gravité certaine, ils dataient de plus de 9 ans à la date de la décision du ministre de l’intérieur lui refusant la naturalisation. En outre, il ressort de l’enquête administrative diligentée le 27 février 2018 que M. A est bien intégré et qu’il ne s’est plus fait connaître défavorablement pour sa conduite, sa moralité et son loyalisme. Dans ces circonstances et alors que le ministre de l’intérieur a reconnu en première instance qu’il n’était pas établi que l’intéressé aurait fait l’objet d’une procédure pour soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et que sa décision était donc entachée d’une erreur de fait sur ce point, cette autorité ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur les faits de menace de crime ou délit à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique à l’origine d’une procédure disciplinaire, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, la décision du 18 décembre 2018 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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