Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 3 juin 2021, n° 20/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 21 janvier 2020, N° 18/00283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AG2R LA MONDIALE, Société AG2R PREVOYANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/273
N° RG 20/01815 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TAAX
Jugement (N° 18/00283) rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
Société AG2R La Mondiale , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Société AG2R Prevoyance venant aux droits et obligations d’AG2R Reunica Prevoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 31 mars 2021 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2021
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 1er décembre 2004, Mme X a été victime d’un accident du travail.
Le 11 février 2005, elle a été opérée d’une hernie discale volumineuse L5 S1 droite en rapport avec son travail.
Le 15 avri1 2006, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Seine et Marne lui a notifié la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 8% et indiqué le montant de l’indemnité qui lui serait versée à ce titre.
Le 24 mai 2006, des radiographies du dos ont mis en évidence chez Mme X des signes dégénératif au niveau de L5 S1 avec un pincement L4 L5.
Mme X a subi ensuite plusieurs rechutes pour lombalgies reconnues par la sécurité sociale.
Le 24 mars 2010, elle a été reconnue en invalidité de 2e catégorie par la sécurité sociale.
Par courrier du 21 juillet 2015, le service médical de l’institution AG2R réunica prévoyance a indiqué à Mme X que dans le cadre du régime de prévoyance souscrit par son employeur, elle était susceptible de bénéficier d’une rente complémentaire et qu’il lui fallait retourner un questionnaire médical complété sous 15 jours.
Mme X a fait compléter ce questionnaire par son médecin le 13 août 2015 aux termes duquel il a indiqué que la reprise du travail était impossible à ce moment.
Le 23 décembre 2015, Mme X a été examinée par le médecin conseil à la demande d’AG2R la mondiale.
Le 18 mars 2016, l’institution AG2R réunica prévoyance a indiqué à Mme X que son invalidité avait été considérée par le médecin conseil comme injustifiée et que si elle entendait contester cette décision, une procédure de contre-expertise amiable serait déclenchée.
Le 27 juin 2016, l’institution AG2R réunica prévoyance a accusé réception de la contestation de Mme X.
Le 28 octobre 2016, elle a adressé le rapport du médecin conseil à Mme X.
Par acte d’huissier du 21 février 2018, Mme X a fait assigner la mutuelle AG2R la mondiale devant le tribunal de grande instance de Dunkerque afin d’obtenir, au visa des articles 1134 ancien et 1147 du code civil, sa condamnation à lui payer rétroactivement depuis le 18 mars 2016 les prestations de pension d’invalidité complémentaire, outre une somme de 10 000 euros pour résistance abusive, de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de mise hors de cause de la mutuelle AG2R la mondiale, donné acte à l’institution AG2R réunica prévoyance de son intervention volontaire, ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme X, désigné le docteur Y pour y procéder, dit que les dépens liés à l’incident suivaient le sort de ceux de l’instance au fond.
L’expert Lourdel, désigné au lieu et place du docteur Y, a déposé son rapport le 13 mai 2019, relevant que Mme X souffrait tout à la fois d’un syndrome rachidien et d’un syndrome dépressif justifiant un taux d’IPP de 45%, outre l’impossibilité d’exercer une quelconque profession.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— constaté, suivant les quatre attestations du 27 août 2019, que l’institution AG2R réunica prévoyance avait payé à Mme X les arriérés de rente complémentaire invalidité dus depuis le 1er avril 2016 pour un montant total de 23 329,89 euros arrêté au 31 août 2019,
— constaté que l’institution AG2R réunica prévoyance ne contestait plus devoir sa garantie au titre de l’invalidité de Mme X,
— rejeté la demande de Mme X en paiement des arriérés de rente complémentaire invalidité comme dépourvue d’objet,
— rejeté sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la mutuelle AG2R la mondiale et l’institution AG2R réunica prévoyance à payer à Mme X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la mutuelle AG2R la mondiale et l’institution AG2R réunica prévoyance aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 24 avril 2020, Mme X a interjeté appel partiel du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, uniquement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts visant à condamner l’institution AG2R à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et préjudice moral.
Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2020, Mme X sollicite sur ce point l’infirmation du jugement querellé.
Elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de condamner la mutuelle AG2R la mondiale et l’institution AG2R réunica prévoyance à lui payer les sommes
suivantes :
25 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant du défaut de paiement,
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre leur condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Elle indique que l’expert Lourdel, dans son rapport du 13 mai 2019, a fixé sa date de consolidation au 28 mars 2019, et son taux d’IPP à 45%, et a rappelé qu’elle avait été placée en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale depuis le 24 mars 2010, et que d’après l’expertise, elle pouvait être estimée en invalidité 2e catégorie, et incapable d’exercer une profession quelconque.
Elle ajoute que M. Z, médecin psychiatre, dans un certificat médical du 12 avril 2019, a constaté chez elle l’existence de troubles dépressifs sévères réactionnels à des difficultés professionnelles anciennes et personnelles, qui ne lui permettent pas d’exercer une quelconque activité.
Elle expose que l’institution AG2R réunica prévoyance a fini par reconnaître l’exigibilité de ses pensions d’invalidité.
Elle considère que l’assureur ne disposait d’aucun argument médical sérieux lui permettant de suspendre le 18 mars 2016 le paiement de la rente conventionnellement due, et que ce dernier a inexactement prétendu que son médecin conseil remettait en cause son état d’invalidité.
Elle indique qu’elle avait, dès le 30 juin 2016, retourné à la mutuelle AG2R la mondiale le protocole d’accord proposé le 27 juin 2016.
Elle expose que la résistance injustifiée de l’institution AG2R réunica prévoyance à payer des sommes incontestablement dues est génératrice d’un préjudice matériel résultant du défaut de paiement du complément des indemnités journalières.
Elle explique que ses conditions de vie matérielles se sont gravement dégradées, puisqu’elle a vécu, de mars 2016 à août 2019, privée du complément de rente mensuelle de 602,17 euros dû par l’assureur prévoyance, et qu’elle a dû se contenter de percevoir la rente mensuelle d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant initial de 554,15 euro.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 octobre 2020, la mutuelle AG2R la mondiale et l’institution AG2R prévoyance venant aux droits de l’institution AG2R réunica prévoyance sollicitent la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions. Ils demandent à la cour, y ajoutant, de condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance et à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent que la mutuelle AG2R la mondiale n’est pas un organisme assureur, mais que le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de Mme X l’a été en réalité auprès de l’institution AG2R prévoyance venant aux droits de l’institution AG2R réunica prévoyance.
Elles contestent formellement les propos de Mme X selon lesquels l’institution AG2R réunica prévoyance aurait refusé de mettre en ouvre une contre-expertise médicale telle que prévue au contrat.
Elles exposent que par courrier du 18 mars 2016, l’institution AG2R réunica prévoyance a signifié à Mme X qu’elle mettait un terme au règlement de la rente invalidité, et lui a précisé qu’elle
pouvait contester cette décision et solliciter la mise en 'uvre d’une contre-expertise contradictoire ; que Mme X a effectivement contesté la position de l’assureur ; que par courrier recommandé du 27 juin 2016 reçu le 4 juillet 2016 par Mme X, l’institution AG2R réunica prévoyance a adressé à cette dernière un protocole d’accord aux fins de mise en place de la contre-expertise à confier, à son choix au docteur Y ou au docteur A ; que ce protocole d’accord n’a jamais été retourné à l’organisme de prévoyance de sorte que la contre-expertise n’a jamais pu avoir lieu.
Elles indiquent que l’institution AG2R réunica prévoyance s’est toujours montrée très favorable à l’organisation de la contre-expertise, est intervenue volontairement en la cause, et n’a pas hésité à réclamer au juge de la mise en état une expertise médicale judiciaire afin d’établir ou non l’état d’invalidité de l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande dommages et intérêts
Aux termes des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; ['] elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement de certaines sommes, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Alors que Mme X avait été, le 24 mars 2010, reconnue en invalidité de 2e catégorie par la sécurité sociale, et que l’institution AG2R réunica prévoyance lui versait rétroactivement depuis février 2010, dans le cadre de la garantie décès incapacité invalidité du régime de prévoyance souscrit par son employeur, une rente d’invalidité complémentaire d’un montant mensuel brut de 602,17 euros, le service médical de la mutuelle AG2R la mondiale lui adressait le 18 mars 2016 un courrier l’informant de ce qu’à l’issue de l’expertise médicale réalisée par son médecin conseil, celui-ci avait jugé son «'invalidité injustifiée'», et lui précisait qu’elle pouvait toutefois contester cette décision et déclencher une procédure de contre-expertise amiable.
Dans une lettre du 27 juin 2016 adressée à Mme X, la mutuelle AG2R la mondiale accusait réception de la contestation de cette dernière ; elle lui indiquait en outre qu’elle ouvrait une procédure de contre-expertise médicale, que le coût de cette expertise amiable de 650 euros serait supporté par moitié entre l’institution et elle, l’invitait à choisir son expert en lui proposant la désignation des docteurs Y ou A, et à lui retourner le protocole d’accord dûment signé précisant le nom du médecin expert choisi, et lui précisait qu’elle pouvait le jour de l’examen, à ses frais, se faire assister par son propre médecin.
Contrairement à ses allégations, Mme X ne justifie nullement avoir retourné dès le 30 juin 2016 ce protocole d’accord dûment signé à l’assureur, ni davantage avoir exigé dans ses courriers postérieurs la mise en 'uvre de la contre-expertise.
Le 28 octobre 2016, la mutuelle AG2R la mondiale a accepté d’envoyer à Mme X le rapport du médecin conseil Lalleman réalisé le 23 décembre 2015, lequel ne met en évidence chez elle aucun trouble de la statique, aucune contracture musculaire, aucune douleur du rachis dorsal, une bonne mobilité du rachis cervical, aucun signe clinique au niveau de l’abdomen ou du thorax, mais des signes cliniques liés à une obésité, un enraidissement du rachis lombaire, et une tristesse de l’humeur, de telles constatations médicales autorisant manifestement l’assureur à s’interroger sur le caractère justifié ou non de l’invalidité de l’assurée.
Alors que Mme X avait fait délivrer, le 21 février 2018, assignation à la mutuelle AG2R la mondiale pour obtenir sa condamnation à lui payer la rente invalidité complémentaire à compter du 18 mars 2016, l’institution AG2R réunica prévoyance n’a pas hésité à intervenir volontairement à l’instance et à saisir le juge chargé de la mise en état d’une requête tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, qui seule pouvait permettre le dénouement du litige.
Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble de ces pièces, constatations et énonciations que Mme X C à démontrer de la part des intimées une quelconque résistance abusive et injustifiée au paiement de sa rente invalidité, et ce pendant trois ans, alors que la teneur même du rapport d’expertise du 23 décembre 2015 pouvait légitimement les conduire à s’interroger sur la poursuite de l’état d’invalidité de leur assurée, que cette dernière ne justifie pas leur avoir retourné le protocole d’accord validant la contre-expertise amiable, que l’expertise médicale judiciaire a été ordonnée à l’initiative de l’assureur, et que celui-ci a finalement réglé l’intégralité des prestations contractuellement dues sans même attendre l’issue de la procédure judiciaire.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté purement et simplement Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Le sens de l’arrêt conduit à la condamner à payer aux intimées la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque,
Y ajoutant,
Condamne Mme X aux dépens d’appel,
La condamne en outre à payer à la mutuelle AG2R la mondiale et à l’institution AG2R prévoyance venant aux droits de l’institution AG2R réunica prévoyance la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
[…]
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