Infirmation 17 novembre 2017
Cassation partielle 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 17 nov. 2017, n° 16/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 juin 2016, N° 15/00011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 17 NOVEMBRE 2017
R.G : 16/01824
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
15/00011
15 juin 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Madame E F-H
[…]
[…]
Représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association AROEVEN LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège
[…]
[…]
Représentée en la personne de Monsieur A B trésorier bénévole de l’assosication muni d’un pouvoir de représentation,
assisté par Me Annie SCHAF-CODOGNET substituée par Me Marine CHOLLET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : K-L M
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : C D (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Octobre 2017 tenue par K-L M, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, M K-L et Eric BOCCIARELLI-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Novembre 2017 ;
Le 17 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Aroéven Lorraine a pour mission l’organisation de séjours de vacances pour mineurs, l’organisation de stages en vue de l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur dit X et de formation à la citoyenneté.
Mme E F-H, née le […], a été embauchée le 7 novembre 2011 par l’association Aroéven Lorraine selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de coordinatrice du secteur ACM (Accueil Collectif de Mineurs).
La convention collective applicable est celle de l’animation.
A compter du 7 mars 2013, Mme E F-H a été placée plusieurs fois en arrêt de travail.
Par courrier du 2 juin 2014, le Docteur Y a préconisé la reprise de Mme E F-H dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 29 août 2014, ce même médecin a déclaré Mme E F-H définitivement inapte à reprendre son poste, ce qui a été confirmé à l’issue de la deuxième visite médicale du 12 septembre 2014.
Le 29 octobre 2014, Mme E F-H a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2014, elle a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
Le 8 janvier 2015, Mme E F-H a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement nul, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’association Aroéven Lorraine au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaire.
En réplique, l’association Aroéven Lorraine a demandé au conseil de bien vouloir débouter Mme E F-H de ses demandes, outre lui rembourser les salaires versés jusqu’au 3 décembre 2014 et la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 15 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— condamné l’association Aroéven Lorraine à verser à Mme E F-H les sommes suivantes :
* 1 781,54 euros à titre de rappel de salaire,
* 178,15 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme E F-H du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Aroéven Lorraine de ses demandes,
— condamné l’association Aroéven Lorraine aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que :
— les contraintes organisationnelles étaient un motif légitime que l’employeur pouvait soulever pour ne pas mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail,
— l’association Aroéven Lorraine n’appartenait pas à un groupe ; elle possédait une identité, un fonctionnement et une administration propres et ne pouvait présenter de poste en dehors de l’établissement de Lorraine,
— l’association Aroéven Lorraine n’avait pas eu d’autre choix que de mettre en place la procédure de licenciement,
— Mme E F-H n’apportait pas la preuve d’un harcèlement moral,
— l’association Aroéven Lorraine devait régler à Mme F-H, à l’issue du délai d’un mois pour la reclasser ou la licencier, son salaire correspondant à l’emploi de son contrat de travail, peu importe qu’elle ait retrouvé un emploi pendant ce délai.
Par acte de saisine du 23 juin 2016, Mme E F-H a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 6 octobre 2017, le rapport a été restitué avant que l’affaire soit plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions déposées sur RPVA le 17 août 2016, Mme E F-H, appelante, demande à la cour d’appel de bien vouloir confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’association Aroéven Lorraine à verser à Mme E F-H les sommes de 1 781,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2014 au 3 décembre 2014 et 178,15 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Elle demande d’infirmer la décision entreprise pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de Mme E F-H du 3 décembre 2014 est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Aroéven Lorraine à verser à Mme E F-H les sommes suivantes :
* 23700 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou, à défaut, licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral de l’employeur, ou, à défaut, d’exécution fautive du contrat de travail,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés a une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme F-H soutient que :
— ses conditions de travail et l’attitude de son employeur s’analysent comme du harcèlement moral ou, à tout le moins, comme une exécution fautive du contrat de travail ;
— le harcèlement moral qu’elle a subi se caractérise par les faits suivants :
* l’employeur a refusé d’appliquer les préconisations de la médecine du travail,
* il lui a confié du travail qui n 'était pas inclus dans son contrat de travail,
* le directeur de l’association a eu un comportement dévalorisant et agressif à son encontre,
— le fait d’avoir accepté un autre emploi et de ne pas reprendre son emploi à l’Aroéven ne s’analyse pas comme une démission ; l’association Aroéven Lorraine ne démontre pas son absence de disponibilité ;
— le licenciement est nul dès lors qu’il a été prononcé du fait de sa maladie dont l’employeur est pour partie responsable ;
— l’association Aroéven Lorraine n’a pas effectué toutes les démarches pour la reclasser ;
— le préjudice qu’elle subit est considérable au regard de son ancienneté et de la dégradation de son état de santé alors qu’elle était passionnée par son travail ;
— l’association Aroéven Lorraine devait lui verser son salaire sur la base d’un temps plein à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du deuxième avis d’inaptitude.
Par des conclusions datées du 21 juillet 2017 et déposées au greffe le 5 octobre 2017, l’association Aroéven Lorraine,intimée, demande à la cour d’appel de bien vouloir :
— à titre principal :
* constater qu’aucun acte de harcèlement moral ne peut être reproché à l’association Aroéven Lorraine,
* juger que l’association Aroéven Lorraine n’est pas à l’origine de l’inaptitude médicale définitive de Mme E F-H,
* juger que le licenciement de Mme E F-H n’est pas nul ;
— à titre subsidiaire :
* constater qu’aucune exécution fautive ou déloyale du contrat de travail de Mme E F-H ne peut être reprochée à l’association Aroéven Lorraine ;
* juger que l’association Aroéven Lorraine n’appartient pas à un groupe de reclassement et que l’association Aroéven Lorraine s’est livrée à une recherche sérieuse et loyale de reclassement,
* juger le licenciement de Mme E F-H bien-fondé ;
En conséquence :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 15 juin 2016 en ce qu’il a condamné l’association Aroéven Lorraine à verser à Mme E F-H E les sommes de 1 781,54 euros au titre du rappel de salaire et 178,15 euros pour les congés payés afférents, et en ce qu’il a débouté l’association Aroéven Lorraine de ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 15 juin 2016 en ce qu’il a débouté Mme E F-H E du surplus de ses demandes et condamné l’association Aroéven Lorraine aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme E F-H de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que Mme E F-H ne pouvait se trouver à disposition de l’employeur,
— constater que le contrat de travail liant Mme E F-H a été rompu au 17 septembre 2014,
— condamner, en toute hypothèse, Mme E F-H à verser à l’association Aroéven Lorraine les salaires qui lui ont été versés jusqu’au 3 décembre 2014, date de son licenciement,
— condamner Mme E F-H au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme E F-H aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’association Aroéven Lorraine prétend que :
— le harcèlement moral n’est pas caractérisé car elle a toujours pris en compte les préconisations du médecin du travail, a confié à Mme F-H des missions conformes à son contrat de travail et a été respectueuse à son égard ;
— elle a toujours exécuté loyalement ses obligations à l’égard de Mme F-H ;
— elle a procédé sérieusement et loyalement à une recherche de reclassement pour Mme F-H ;
— la rupture du contrat de travail doit être fixée au 17 septembre 2014, date à laquelle Mme F-H a trouvé un autre employeur, avant même que l’avis d’inaptitude définitive ait été rendu ;
— à l’issue du délai d’un mois après l’avis d’inaptitude médicale, elle se devait de verser à Mme F-H un salaire correspondant à un mi-temps thérapeutique.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE LICENCIEMENT ET LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Sur la nullité du licenciement
Mme F-H a été licenciée le 3 décembre 2014 pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
La salariée soutient, d’une part, que les conditions de travail mises en place par l’association Aroéven Lorraine et l’attitude de cette dernière à son égard caractériseraient un harcèlement moral, lequel serait à l’origine de la dégradation grave de son état de santé et donc de l’inaptitude qui a conduit à son licenciement de sorte qu’il devrait être déclaré nul et, d’autre part, qu’à tout le moins, l’association serait responsable d’une exécution fautive du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts afférente
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code vient préciser que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme F-H dresse ainsi la liste des faits laissant présumer l’existence de harcèlement moral :
— l’employeur a refusé d’appliquer les préconisations de la médecine du travail,
— l’employeur lui a confié du travail qui n’était pas inclus dans le contrat de travail,
— le directeur, M. Z a adopté un comportement dévalorisant et agressif à son encontre.
Sur la réalité des faits énoncés par Mme F-H
— Sur le refus par l’employeur d’appliquer les préconisations de la médecine du travail :
Mme F-H justifie de ce que l’association Aroéven Lorraine n’a pas donné suites à la demande de mise en place d’un mi-temps thérapeutique à son profit suite aux préconisations du médecin du travail du 16 décembre 2013. Néanmoins, après une étude de poste, le médecin du travail a été en mesure de proposer d’autres modalités de reprise du travail adaptées qui ont été suivies d’effets. L’association Aroéven Lorraine a donc respecté les préconisations du médecin du travail. Ce fait n’est donc pas avéré.
- Sur le fait que l’employeur ait confié à Mme F-H du travail qui n’était pas inclus dans son contrat de travail :
Le contrat de travail liant les parties définissait la fonction de Mme F-H comme étant celle de coordinatrice du secteur ACM sous l’autorité hiérarchique de M. Z G, directeur.
Mme F-H prétend qu’elle a notamment dû réaliser le catalogue alors que son contrat de travail ne le prévoyait pas.
La fiche de profil de poste de Mme F-H spécifie qu’elle avait en charge la seule promotion et la commercialisation des activités du secteur notamment par le catalogue des séjours et non pas la confection dudit catalogue, ce qui est conforté par le fait que Mme F-H ait bénéficié d’une prime exceptionnelle destinée à la récompenser pour les heures supplémentaires passées, en partie, à la confection du catalogue.
Ce fait est donc avéré.
- Sur le comportement dévalorisant et agressif du directeur, M. Z, à l’encontre de Mme F-H :
Le médecin du travail a été en mesure de vérifier lui-même l’attitude agressive du directeur quant à la situation de Mme F-H, lors de l’étude de poste réalisée par le médecin, lequel a alors été contraint de placer Mme F-H en inaptitude temporaire.
L’analyse des trois mails que se sont échangés Mme F-H et M. Z, au mois d’avril 2014 témoignent de ce que les rapports entre eux deux étaient devenus très tendus à cette période.
Ce fait est donc avéré en ce qui concerne l’agressivité du supérieur hiérarchique de la salariée.
Sur l’analyse globale de ces faits
Mme F-H est parvenue à établir la réalité de deux des trois faits allégués par elle comme constituant une présomption de harcèlement moral.
Cependant, pris dans leur ensemble, les deux faits établis apparaissent insuffisants pour caractériser du harcèlement moral, considération prise de leur nombre limité et de ce qu’ils s’attachent à une période réduite. L’existence d’une situation conflictuelle entre la salariée et son supérieur hiérarchique n’a pas dégénéré en des agissements portant atteinte à ses droits et à sa dignité ou de nature à porter atteinte à sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnelle.
Faute de preuve d’un harcèlement moral, il y a lieu de débouter Mme F-H de sa demande de nullité de son licenciement et de dommages et intérêts sur ce fondement.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail et les dommages et intérêts afférents
Les faits énumérés et établis par Mme F-H à l’encontre de l’association Aroéven Lorraine sont, également insuffisants pour caractériser une exécution fautive du contrat de travail susceptible de générer l’octroi de dommages et intérêts, considération prise de leur nombre et de leur nature.
Mme F-H est donc déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse de ce fait et en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme F-H
Mme F-H soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’association Aroéven Lorraine ayant failli à son obligation de reclassement.
Le salarié déclaré inapte à son poste à l’issue du deuxième examen prévu par l’article L 4624-31 du code du travail bénéfice d’une obligation de reclassement qui doit être recherché dans le mois qui suit cet examen.
Cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre après l’avis définitif d’inaptitude et avant le licenciement. Il appartient à l’employeur de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié s’est avéré impossible, soit en raison de son refus d’accepter un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail, soit du fait de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
Dans la fiche d’aptitude médicale du 29 août 2014, le docteur Y a déclaré Mme F-H inapte au poste mais apte à tout autre poste correspondant à ses compétences, comportant moins de facteurs de stress, dans un autre environnement professionnel.
Aux termes de son deuxième examen, le docteur Y, le 12 septembre 2014 a confirmé son premier avis.
En l’occurrence, aucun poste de reclassement n’a été proposé à Mme F-H.
Il convient donc d’apprécier si l’association Aroéven Lorraine s’est effectivement trouvée dans l’impossibilité de reclasser Mme F-H.
A cet égard, elle fait valoir qu’elle a procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale auprès des Aroéven de France et de la Foeven, alors qu’elle n’y était pas tenue puisqu’en tant qu’Aroéven de Lorraine, elle est indépendante, sans lien avec les autres Aroéven du territoire national.
Mme F-H soutient que l’association Aroéven Lorraine se devait de procéder à une recherche de reclassement au niveau de toutes les associations Aroéven.
En l’état des éléments soumis tant par l’association Aroéven Lorraine que par Mme F-H, il n’est pas démontré que l’organisation des associations Aroéven fédérées au sein de la Foéven permettait une permutation de leur personne entre les associations et qu’elles faisaient partie d’un même groupe de reclassement.
Dès lors, l’association Aroéven Lorraine n’avait pas d’obligation de reclassement au niveau de toutes les associations Aroéven et de la Foéven, étant souligné qu’elle a néanmoins sollicité toutes les Aroéven de France y compris celles de Champagne-Ardennes, de Créteil et de la Picardie et a laissé un temps suffisant aux associations sollicitées pour répondre.
En définitive, l’association Aroéven Lorraine a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de sorte que le licenciement de Mme F-H doit être considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
[…]
L’article L1226-4 du code du travail prévoit que, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, Mme F-H a été déclarée médicalement définitivement inapte à son poste le 12 septembre 2014 et l’association Aroéven Lorraine l’a licenciée le 3 décembre 2014, soit au-delà du délai de un mois ci-dessus imparti. L’association Aroéven Lorraine se devait de payer, de nouveau, son salaire à Mme F-H à compter du 12 octobre 2014.
Cependant, entretemps, à savoir, le 17 septembre 2014, Mme F-H a retrouvé un emploi à plein temps. C’est donc à juste titre que l’association Aroéven Lorraine sollicite la condamnation de la salariée à lui rembourser les salaires que l’association Aroéven Lorraine lui a versés entre le 12 octobre 2014 et le 3 décembre 2014.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
[…]
L’équité ne commandait pas que le conseil des prud’hommes de Nancy alloue la somme de 500 euros au bénéfice de Mme F-H sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais commandait qu’une somme soit accordée à l’association Aroéven Lorraine à ce titre.
A hauteur d’appel, il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l’association Aroéven Lorraine . Pour l’ensemble de la procédure, Mme F-H est condamnée à payer à l’association Aroéven Lorraine la somme de 300 euros.
Mme F-H ayant succombé dans ses prétentions est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Nancy du 15 juin 2016 en ce qu’il a :
— dit que l’association Aroéven Lorraine versera à Mme F-H les sommes suivantes :
* 1 781,54 euros au titre du rappel de salaire,
* 178,15 euros pour les congés payés afférents,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association Aroéven Lorraine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Aroéven Lorraine aux dépens.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Mme F-H à payer à l’association Aroéven Lorraine les salaires que cette dernière lui a versés du 12 octobre 2014 au 3 décembre 2014.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme F-H pour les frais irrépétibles de première instance.
DIT y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association Aroéven Lorraine pour ses frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme F-H de sa demande de nullité du licenciement pour exécution fautive du contrat de travail.
DEBOUTE Mme F-H de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
DEBOUTE Mme F-H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
CONDAMNE Mme F-H à payer à l’association Aroéven Lorraine la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure.
CONDAMNE Mme F-H aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en dix pages
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