Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 18 févr. 2021, n° 18/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00712 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 9 novembre 2015, N° 14/00381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00712 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EM6T
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2015, enregistrée sous le n° 14/00381
ARRÊT DU 18 Février 2021
APPELANTE :
Madame E X
[…]
[…]
comparante – assistée de Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. APN
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame M N
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame K L
ARRÊT :
du 18 Février 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame M N conseiller faisant fonction de président, et par Madame K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL APN a embauché Mme E X, née le […], suivant contrat de professionnalisation pour la période du 23 septembre 2013 au 31 août 2015 pour un poste d’assistante de gestion en alternance (avec des enseignements au sein de l’école supérieure des Pays-de-la-Loire (ESPL) en vue de l’obtention du diplôme de BTS Assistant de gestion PMI-PME).
Le 18 novembre 2013, les parties ont signé une convention de rupture d’un commun accord du contrat de professionnalisation.
Par courrier du 23 novembre suivant, la salariée a contesté la rupture de son contrat de travail. Le 27 novembre 2013, elle a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angers, pour 'violences morales et menaces'. Après enquête, cette plainte a fait l’objet le 8 octobre 2014, d’un avis de classement sans suite, au motif que l’infraction n’était pas suffisamment constituée ou caractérisée.
Entre-temps, le 18 avril 2014, Mme X, s’estimant victime de pressions, a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers, d’une contestation de la rupture de la relation de travail.
Mme X a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte et avant dire droit, elle a sollicité la désignation d’un expert médical de façon à renseigner le conseil de prud’hommes sur sa pathologie et son lien avec l’exécution de son contrat de travail au sein de la société APN. Au fond, elle a conclu à la condamnation de la société APN à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 novembre 2015, le conseil de prud’hommes, estimant la demande de sursis à statuer non justifiée, la demande d’expertise non recevable et la rupture non imputable à la société APN, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Il a également rejeté la demande présentée par la société APN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en effet considéré que les allégations de Mme X n’étaient pas étayées par des éléments de preuve, et se voyaient « contredites par différents témoignages, et notamment ceux de tiers au fait du contexte de la rupture et présents sur les lieux lors de la signature ainsi que par des faits convergents ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 novembre 2015 et reçue au greffe le 18 novembre suivant, Mme E X a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation par ordonnance du 6 septembre 2018 avant d’être réinscrite le 8 novembre 2018 par dépôt des conclusions de l’appelante.
Elle a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 avril 2020, puis renvoyée à l’audience collégiale du 15 décembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme E X, dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 9 novembre 2020, ici expressément visées, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la société APN de ses prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes ;
— dire la rupture imputable à la société APN ;
— condamner la société APN à lui verser les sommes de :
— 448,26 euros au titre du salaire du mois de novembre 2013, outre les congés payés afférents à hauteur de 44,83 euros ;
— 24 027,57 euros au titre des salaires de décembre 2013 à août 2015, outre 2422,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— constater qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société APN ;
— condamner la société APN à lui verser la somme de 15 000 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au sens de l’article L. 1152'1 du code du travail;
en tout état de cause :
— condamner la société APN, outre les dépens, à lui verser la sommes de 2000 euros au titre des frais irrépétibles à verser directement à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par la société, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’État à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme X, au soutien de son appel, fait valoir que :
— elle a eu à effectuer des tâches ne relevant pas de ses fonctions (lavage des vestiaires, nettoyage des machines, des toilettes….) ;
— la société a essayé de la licencier verbalement le 6 novembre 2013 après la fin de sa période d’essai ;
— elle a refusé cette rupture mais a été obligée de signer sous la contrainte une rupture d’un commun accord ;
— elle n’a jamais rédigé de lettre de démission ;
— la prétendue rupture d’un commun accord signée le 18 novembre 2013 a été orchestrée de concert par l’ESPL et la société APN et à cette occasion, elle a fait l’objet d’un acharnement psychologique pendant près de deux heures pour qu’elle signe les documents;
— il est incontestable que la signature de la convention de rupture d’un commun accord est entachée d’un vice du consentement pour dol ;
— les attestations produites par l’employeur ne reposent sur aucun fait objectif matériellement vérifiable ;
— si l’employeur et l’ESPL considérent qu’elle a commis de graves manquements professionnels, la rupture anticipée ne pouvait reposer que sur une faute grave ;
— l’enregistrement qu’elle a réalisé de l’entretien constitue une pièce de la procédure pénale ce qui l’authentifie et permet sa recevabilité ;
— elle a subi un traitement dégradant au sein de la société, fait d’humiliations qui se sont accumulées et aggravées au fil du temps et qui ont eu des effets négatifs sur son état de santé, ce qui constitue un harcèlement moral.
**
La SARL APN, dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 7 octobre 2020, ici expressément visées, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— dire que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de Mme X est claire et non équivoque ;
— ordonner le rejet des débats des pièces n°28 et 29 de Mme X ;
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu
'harcèlement moral' ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL APN fait valoir que :
— l’enregistrement produit par la salariée quatre ans et demi après la signature de la rupture anticipée d’un commun accord a été obtenu à son insu ;
— au surplus, cet enregistrement ne correspond à aucune réalité, les voix ne sont pas celles des protagonistes en cause, à l’exception de celle de Mme X qui a procédé à des incrustations de voix ;
— Mme X a fait preuve d’un manque de motivation et passait son temps à mentir ce qui a été constaté par plusieurs personnes ;
— elle n’a pas rompu la période d’essai, comme elle en avait l’intention, sur les recommandations de l’ESPL qui s’est engagée à la «recadrer» pour la suite de sa formation scolaire et professionnelle ;
— le 6 novembre 2013, elle a préparé un projet d’avertissement mais Mme X a indiqué qu’il était inutile de le lui adresser car elle comptait démissionner ;
— la démission étant impossible, une rupture d’un commun accord a été signée ;
— il n’y a eu aucune pression, ni harcèlement moral.
**
Lors de l’audience du 15 décembre 2020 à laquelle l’affaire a été fixée, les parties ont repris et développé leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions et il leur a été indiqué que la décision interviendra par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la cour n’est pas saisie, comme en première instance, des demandes présentées par Mme X concernant un sursis à statuer et la désignation d’un expert médical. Les dispositions du jugement de première instance de ces chefs doivent donc être considérées comme définitives.
Sur la recevabilité des pièces n°28 et 29 de Mme X
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il est constant que la preuve d’un fait peut être rapportée par tout moyen loyal.
Ainsi, l’enregistrement d’une conversation privée, effectuée à l’insu de l’auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Mme X produit les retranscriptions d’enregistrements de deux conversations ayant eu lieu le lundi 18 novembre 2013, d’une part avec M. Y, et d’autre part avec Mme Z et Mme A, membres de l’ESPL et les époux Y, dirigeants de la société APN (pièce n°28), ainsi qu’un CD-Rom contenant lesdits enregistrements (pièce n°29).
Les retranscriptions de ces enregistrements ont été présentées par Mme X aux enquêteurs dans le cadre de la procédure pénale et sont annexées au procès-verbal du 16 avril 2014.
Elles n’ont pas permis d’établir l’existence d’une quelconque infraction, alors qu’elles sont censées retracer très exactement les échanges intervenus lors de l’entretien ayant amené Mme X à signer la rupture du contrat de travail à l’amiable.
Elles sont désormais produites dans un litige civil et sont soumises à l’application des dispositions précitées de l’article 9 du code de procédure civile.
Or, à la lecture des retranscriptions, il est établi que les enregistrements ont été effectués au moyen d’un téléphone portable sans l’accord de M. Y et son épouse, ni celui de Mme B et Mme A. Il y a donc lieu d’écarter des débats les pièces n°28 et 29 versées par Mme X.
Sur la rupture du contrat de professionnalisation et ses incidences
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 6325'5 du code du travail, «le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242'3. […]»
En l’espèce, le contrat de professionnalisation signé le 23 septembre 2013 entre la SARL APN et Mme X est un contrat de travail à durée déterminée prenant effet à la date de la signature et se terminant le 31 août 2015, avec une période d’essai de 30 jours.
Aux termes des dispositions de l’article L.1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail'.
L’article L.1243-2 du code du travail prévoit également que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L.1243-4 de ce même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas prévus, «ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243'8. […]».
La rupture amiable doit être caractérisée par une volonté claire et non équivoque des parties de mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée.
Mme X prétend que son consentement à la rupture amiable du contrat de travail a été obtenu par violence et par dol.
En premier lieu, elle soutient que le vice du consentement découle du contexte préalable à la signature, matérialisé selon elle par l’exercice, au cours de la relation contractuelle, de tâches ne relevant pas de son contrat de travail et par un licenciement verbal.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’à l’exception des tâches ménagères réalisées le 18 novembre 2013, Mme X a été assignée durant l’exécution de son contrat de professionnalisation à des fonctions similaires et ne relevant pas de ses attributions.
Ensuite, concernant le licenciement verbal, qu’elle indique avoir subi, Mme X verse un courrier qu’elle a adressé le 13 novembre 2013 à la société APN, lequel est ainsi libellé : 'Vous m’avez licenciée verbalement le mercredi 6 novembre 2013 dans les bureaux d’APN à St Léger. Il se trouve que l’ESPL ne prend pas en compte ce genre de licenciement. Je vous remercie de m’envoyer une lettre de licenciement ou de me réintégrer dans vos effectifs.'
Ce courrier est insuffisant à démontrer la réalité de cette tentative de licenciement verbal, tout comme l’attestation de son amie, Mme C. Les allégations de Mme X à ce sujet ne sont corroborées par aucun élément extérieur.
De plus, il ne peut être tiré aucune conséquence particulière du projet de lettre d’avertissement datée du 6 novembre 2013, que produit la société APN mais qui n’a jamais été adressé à Mme X.
En second lieu, Mme X prétend qu’elle a subi le jour de la signature de la convention de rupture amiable des pressions psychologiques qui ont vicié son consentement.
Cependant, le seul fait qu’elle ait été assignée à des tâches ménagères le jour de cette signature ne saurait à lui seul caractériser une pression de nature à constituer un vice du consentement. Il apparaît en effet, à la lecture même des déclarations de Mme X recueillies dans le cadre de l’enquête
pénale, que la rupture du contrat de travail était prévue pour le 15 novembre 2013 dans les locaux de l’école, la salariée ne devant plus se présenter dans les locaux de la SARL APN. Mais, le 14 novembre 2013, à 20h56, Mme X a indiqué à Mme A, conseillère d’orientation, par SMS, qu’elle ne signerait pas le contrat de rupture amiable. Elle s’est donc présentée le 18 novembre au matin dans les locaux de la SARL APN, contrairement à ce qui lui avait été demandé. C’est à l’évidence la raison pour laquelle il lui a été confiée des tâches ménagères, alors que l’employeur refusait, par manque de confiance, de lui confier des tâches administratives. Cette situation de blocage a conduit Mme A à immédiatement se rendre dans les locaux de la SARL APN pour être présente lors de la signature de la rupture amiable du contrat de travail.
La chronologie des événements permet d’écarter toute stratégie préétablie par l’employeur et l’ESPL pour obtenir le 18 novembre 2013, la signature de la rupture amiable du contrat de travail.
De plus, la pression psychologique dont fait état Mme X dans ses écritures et dans le courrier qu’elle a adressé au Procureur de la République le 27 novembre 2013 n’est pas démontrée.
Dans ses déclarations devant les gendarmes, Mme X se contente d’indiquer;
'Concernant la rupture de contrat, M. Y, Mme Y, Mme D et Mme A m’ont mis la pression pendant une heure et demie, deux heures pour que je signe et tant que je ne signerais pas je ne pourrais pas sortir du bureau. N’en pouvant plus j’ai fini par signer la rupture de contrat dont je vous remets copie ; je n’ai vraiment pas eu d’autres choix que de signer. Quelques jours plus tard je suis retournée chercher mon solde de tout compte et l’on m’a remis contre signature un document daté du 18.11.2013 mais qui a été établi après le 18.11.2013 ce document est antidaté et qui précise qu’une erreur a été faite dans la rupture de ce contrat que j’ai signé sous la pression.'
Il apparaît que les déclarations de Mme X sont particulièrement vagues sur les pressions qu’elle aurait subies le 18 novembre.
L’affirmation selon laquelle l’entretien aurait duré 1h30 à 2h n’est pas confirmée par les autres protagonistes.
Mme D, directrice adjointe de l’ESPL qui avant le 18 juin n’avait eu aucun contact avec Mme X, évoque la dégradation des relations de travail entre l’employeur et la salariée uniquement en raison du comportement de cette dernière (temps de pause non autorisés, consultation d’internet et appels téléphoniques personnels pendant les heures de travail, missions confiées non réalisées, mensonges sur son temps de travail…). Elle précise que l’employeur avait donné à la salariée une dernière chance de faire évoluer son comportement et que Mme X n’avait pas su la saisir. Elle ajoute que le jour de l’entretien, Mme X n’a subi aucune pression et qu’elle s’est efforcée de simplement lui expliquer qu’il était de son intérêt d’accepter la rupture amiable du contrat de travail pour la préservation de ses droits, plutôt que d’envisager une démission ou une rupture à l’initiative de l’employeur. Elle ajoute qu’elle a convenu d’un nouveau rendez-vous le lendemain avec Mme X pour évoquer les suites de sa scolarité.
Mme A confirme que dans les suites de l’entretien du 18 novembre 2013, il a été proposé à Mme X de postuler sur une offre de formation d’une autre entreprise, mais que n’ayant pas été retenue, Mme X a été obligée d’arrêter sa formation dont le coût n’était plus pris en charge. Elle précise que le jour de la signature de la rupture amiable du contrat de travail, Mme X 'était dans l’état d’esprit de s’en aller'.
De plus, il est parfaitement établi que Mme X est retournée chez son ancien employeur quelques jours plus tard pour signer à nouveau un document destiné à corriger une erreur relevée dans la convention de rupture. Par conséquent, il convient de considérer qu’à cette occasion, elle a réitéré son consentement à la rupture amiable.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que le consentement de Mme X a été vicié au moment de la signature de la convention de rupture amiable du contrat de travail.
Le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige, il appartient au salarié d’établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions, telles qu’applicables à l’époque des faits, que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser présumer de l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X soutient avoir été affectée au poste de 'femme de ménage'. Comme il a été indiqué précédemment, Mme X n’a effectué des tâches ménagères que le 18 novembre au matin, le jour même de la rupture du contrat de travail. En aucune manière, il ne peut être considéré qu’elle a été affectée de manière habituelle sur des tâches qui ne correspondaient pas à sa formation.
Elle indique également avoir subi des réflexions sur les repas qu’elle prenait et leur odeur, d’avoir été illégalement surveillée, d’avoir été critiquée sur son travail, d’avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, d’avoir été 'mise au placard' et d’avoir été privée de son téléphone portable durant son temps de travail.
Comme il a été indiqué précédemment, le grief lié à un licenciement verbal n’est pas établi. Les autres reproches énoncés par Mme X ne sont corroborés par aucun élément probant et n’apparaissent pas matériellement établis.
S’agissant de son état de santé, Mme X verse aux débats une attestation de Mme G H, psychologue clinicienne, qui indique avoir reçu Mme X à plusieurs reprises au cours de l’année 2016. Elle relate qu’elle présentait des 'signes dépressifs réactionnels, consécutifs à un harcèlement en lien avec le travail' et était 'entravée par une forte charge émotionnelle et une culpabilité repérable chez les victimes d’abus de pouvoir'.
Mais cette attestation ne décrit pas précisément la relation de travail en cause, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi avec la société APN et ce d’autant que la consultation de la psychologue intervient près de 3 ans après la rupture du contrat de travail.
Mme X produit également un certificat médical du docteur I J, médecin psychiatre, qui indique avoir reçu Mme X à de nombreuses reprises à compter de juin 2015 et qui a constaté qu’elle présentait un ' état anxio-dépressif avec des pensées suicidaires, que la patiente déclare être lié à un conflit avec son dernier employeur où elle était assistante de gestion'.
Or sur interrogation de la cour à l’audience, Mme X a indiqué avoir retrouvé du travail en janvier 2014. En juin 2015, le dernier employeur désigné pourrait donc ne pas être la société APN. Au demeurant, le médecin psychiatre ne fait que reprendre les doléances de Mme X.
En conséquence, Mme X n’établissant pas matériellement des faits qui pris dans leur ensemble, permettraient de laisser présumer de l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la société APN à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement de première instance sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Mme X bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il convient de rejeter la demande présentée par la SARL APN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par Mme X sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces n°28 et 29 de Mme E X ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 9 novembre 2015 pour les chefs contestés en cause d’appel ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme E X au titre du harcèlement moral ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme E X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K L M N
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