Rejet 14 octobre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2025, N° 2309614 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2023 du préfet des Yvelines ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2309614 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de fait ;
- la décision contestée, qui ajourne à deux ans sa demande de naturalisation, alors qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions permettant de prétendre à l’acquisition de la nationalité française et qu’elle justifie d’attaches fortes en France, de l’ancienneté de sa présence et de son assimilation à la société française, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. Mme B…, ressortissante malienne, relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale du 10 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au point 8 de ce jugement au moyen tiré de l’erreur de fait résultant notamment de ce que le ministre aurait estimé à tort que la postulante n’aurait pas été capable de citer la devise de la République. Le moyen tiré de l’absence de réponse à ce moyen, entachant le jugement d’irrégularité, doit, par suite être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…). »
5. D’autre part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des principes de la République et de ses institutions, ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre doit être regardé comme s’étant approprié le motif de la décision préfectorale, tiré du caractère insuffisant des connaissances de l’intéressée au sujet des grands repères de l’histoire de la France, des règles de vie en société tenant aux principes, symboles et institutions de la République et des principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté.
5. Mme B… reprend devant la cour le moyen tiré de ce que la décision d’ajournement contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, ce moyen que la requérante réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles, alors en outre que la circonstance qu’elle remplirait les autres conditions pour être naturalisée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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