Rejet 19 novembre 2024
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2024, N° 2400186 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2400186 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B, représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale » ou de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en raison de sa présence et de ses liens familiaux en France, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 juin 1985, déclare être entré en France en 1999. Après avoir bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2016, l’intéressé a sollicité et obtenu, le 30 juin 2016, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, un enfant étant né de sa relation avec une ressortissante française le 18 février 2013. Il a présenté, le 4 octobre 2022, d’une part, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et, d’autre part, une demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans au titre de ses trois années de séjour régulier. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français avec délai. M. B relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, en vertu de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. En l’espèce, si M. B est père d’un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même il aurait été empêché de voir son enfant par son ex-conjointe, qu’il se serait acquitté du versement de la pension au paiement de laquelle il est astreint par un jugement du juge aux affaires familiales du 13 octobre 2016. En outre, et même si l’intéressé soutient être en conflit avec son ex-compagne depuis l’été 2020, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses relations avec son enfant, ce dernier résidant chez sa mère, et ne justifie pas non plus de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France, l’appelant y ayant été incarcéré plusieurs années entre 2003 et 2015 mais aussi du 26 février 2021 au 8 août 2022. Au surplus, ayant vécu la majorité de sa vie au Maroc, l’appelant ne démontre pas, à l’inverse, y être dépourvu de liens personnels et familiaux et qu’il se retrouverait en situation d’isolement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B se prévaut de ce que le préfet n’aurait pas examiné sa situation personnelle pour vérifier s’il pouvait prétendre à une régularisation à titre exceptionnel, avant de prendre sa décision de refus de séjour. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’appelant pour vérifier si celui-ci pouvait prétendre à une régularisation à titre exceptionnel sur le fondement d’autres dispositions. Au demeurant, à supposer même que l’appelant aurait expressément demandé à ce que sa situation fût examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apparaît pas, au regard des pièces du dossier, qu’il aurait pu bénéficier d’une régularisation de sa situation à l’aune des critères mentionnés au même article. Par suite, ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 de la présente ordonnance, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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