Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 6 déc. 2022, n° 21TL00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL00266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 novembre 2020, N° 1803044 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son recours administratif contre la décision d’interdiction d’accès au site de Tricastin Orano prise à son encontre le 5 décembre 2017 et d’ordonner la mainlevée de l’interdiction d’accès sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1803044 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 10 septembre 2018 et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. C dans le délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et réenregistrée le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, la ministre de la transition écologique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de M. C ;
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que le second mémoire en défense n’a pas été visé dans le jugement ;
— en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision du 10 septembre 2018 prise sur le fondement de l’article R. 1332-22-1 du code de la défense était soumise à une obligation de motivation ; en effet, dans le cas prévu au d du 2° de l’article L. 311-5 du même code, relatif aux documents se rapportant à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations, les décisions se rapportant à ces documents sont exclues de l’obligation de motivation ; en tout état de cause, la décision en litige comporte l’énoncé de ses motifs ;
— à supposer que le moyen ait été invoqué par M. C, la décision attaquée ne peut être regardée comme se trouvant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que qu’elle est intervenue à la suite d’une enquête effectuée par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ayant mis en évidence un comportement de l’intéressé incompatible avec l’octroi ou le maintien d’une autorisation d’accès sur un site nucléaire.
Une mise en demeure a été adressée à M. C le 11 mai 2022 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
— et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté par la société Kaefer Wanner, spécialisée dans l’isolation thermique et le montage d’échafaudage, a sollicité une autorisation d’accès afin de pouvoir exercer ses fonctions au sein du centre nucléaire de production d’électricité du Blayais (Gironde), puis pour exercer ses fonctions à la centrale nucléaire de Tricastin (Drôme). La société EDF, gestionnaire du site a rejeté sa demande pour l’accès à la centrale nucléaire de Tricastin par un courrier du 31 janvier 2018. Le recours administratif formé par M. C le 25 juillet 2018 devant le ministre de la transition écologique et solidaire a été rejeté par une décision du 10 septembre 2018, portant interdiction d’accès au site de Tricastin Orano dont il a demandé l’annulation.
2. La ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision précitée du 10 septembre 2018 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C dans le délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un mémoire est enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de le viser, sans toutefois l’analyser, dès lors qu’il n’est pas conduit à rouvrir l’instruction et à le soumettre au débat contradictoire.
5. En l’espèce, après l’intervention au 15 novembre 2019 de la clôture d’instruction fixée en dernier lieu par ordonnance du 14 octobre 2019, la ministre de la transition écologique a produit devant le tribunal administratif un mémoire, le 5 novembre 2020, soit avant l’audience du 6 novembre 2020. Le jugement attaqué ne vise pas ce mémoire du 5 novembre 2020 et est donc entaché d’irrégularité. Par suite, la ministre est fondée à en demander l’annulation.
6. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire portant interdiction d’accès au site de Tricastin Orano.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. C :
7. Contrairement à ce que fait valoir la ministre de la transition écologique et solidaire, le recours en excès de pouvoir de M. C satisfait aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’il est assorti d’un moyen tiré du défaut d’indication de ses motifs par la décision du 10 septembre 2018. La fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre doit donc être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
8. D’une part, les centres nucléaires de production d’électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l’environnement, des installations et ouvrages d’importance vitale dont l’accès est, en vertu des dispositions de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense, soumis à une autorisation préalable de l’opérateur, délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l’article R. 1332-22-1 du même code. Aux termes de ces dispositions : " Avant d’autoriser l’accès d’une personne à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l’avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale ; / 2° De l’autorité désignée par le ministre de l’intérieur pour les opérateurs d’importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d’importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l’article R.* 1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d’importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « . Aux termes de l’article R. 1332-33 du même code : » Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l’exception de la décision mentionnée au II de l’article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . L’article L. 311-5 de ce code dispose : » Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) À la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) À la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / e) À la monnaie et au crédit public ; / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente () ".
10. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le ministre compétent, saisi sur le fondement de l’article R. 1332-33 du code de la défense, à la suite du recours administratif préalable obligatoire, confirme un refus d’autoriser l’accès à un centre nucléaire de production d’électricité, constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, sauf à ce que la communication de ses motifs soit de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l’article L. 311-5 du même code, une telle décision doit être motivée.
11. La ministre de la transition écologique produit la fiche établie par le commandement spécialisé pour la sûreté nucléaire dans le cadre de l’enquête administrative, à l’issue de laquelle a été prise la décision du 10 septembre 2018 interdisant l’accès de M. C au site de Tricastin Orano, et fait valoir que la décision de refus d’autorisation en litige, motivée par la crainte que constitue la présence de l’intéressé sur un site particulièrement sensible pour la sécurité publique, est au nombre des décisions dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort de cet avis que M. C est inscrit dans le fichier « traitement des antécédents judiciaires », pour s’être rendu l’auteur, le 9 décembre 2016, de faits relatifs à un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, le 20 juin 2014, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et, le 9 février 2014, pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique lui ayant valu une condamnation à deux mois de prison et une annulation du permis de conduire par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 11 juin 2014. Toutefois, contrairement à ce que soutient la ministre, la communication de ces faits, qui relèvent du droit commun, ne saurait être regardée comme portant atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions précitées du a) au f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La ministre n’établit donc pas que sa décision pouvait bénéficier de la dérogation à l’obligation de motivation posée par le 7° de l’article L. 211-2 du même code. Par suite, la décision en litige, qui, alors qu’elle est au nombre des décisions soumises à l’obligation de motivation, se borne à indiquer que « les éléments fournis à votre égard par le service enquêteur sont incompatibles avec votre présence sur un site nucléaire et avec le travail que vous êtes censé y effectuer », est insuffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire lui a interdit l’accès au site de Tricastin Orano est entachée d’un défaut de motivation et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation de la décision en litige ne peut avoir, eu égard au motif retenu, pour effet qu’il soit enjoint la mainlevée de l’interdiction d’accès de M. C au site concerné. Elle implique seulement que la situation du requérant soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État au profit de M. C le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2: La décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 10 septembre 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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