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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25VE03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et des souffrances endurées qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive d’une part, de l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux et d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’État à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (…) ». L’article R. 222-14 de ce code fixe ce montant à 10 000 euros. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-15 du même code : « Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, sauf en matière de contrat de la commande publique, le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires concernant une action indemnitaire n’excédant pas le montant de 10 000 euros, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’État, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’État.
4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant n’excédait pas 10 000 euros en première instance. En application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
La conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel
de Versailles
Nathalie Massias
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