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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406292 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B…, représenté par Me Moller, demande à la cour :
1°)
de produire le rapport médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la base duquel le préfet lui a délivré le 10 octobre 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°)
d’annuler ce jugement ;
3°)
d’annuler cet arrêté ;
4°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de OFII ;
-
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 16 octobre 1988, entré en France le 19 novembre 2017 muni d’un visa valable du 18 novembre 2017 au 18 décembre 2017, s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité d’étranger malade du 10 octobre 2022 au 30 avril 2023. Il a présenté, le 5 mai 2023, une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 2 février 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté cite les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle le sens de l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision portant refus de renouvellement de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les date et lieu de naissance de M. B…, sa date d’entrée en France, sa nationalité, le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Il ressort de ces motifs que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B… et ne s’est pas crue liée à tort par l’avis défavorable du collège de médecins de l’OFII. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète de l’Essonne s’est notamment fondée sur l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’un état dépressif chronique sévère à dominante psychotique et bénéficie pour cette pathologie d’un traitement associant plusieurs antidépresseurs et antipsychotiques. Si M. B… fait valoir que ce traitement a évolué depuis février 2024, il n’est pas établi, en particulier par le certificat de son psychiatre du 25 juin 2024, l’attestation d’un médecin généraliste du centre hospitalier de Brazzaville du 1er août 2019, la liste des médicaments essentiels en République du Congo établie en juin 2016 ou les lacunes du système congolais concernant la prise en charge des troubles psychiatriques, que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement de substitution approprié dans son pays d’origine. M. B…, qui a été hospitalisé en 2021 et 2022, n’est pas fondé à soutenir que son état de santé n’a pas évolué depuis la délivrance d’un titre de séjour pour soins et qu’il convient de se référer au précédent avis du collège de médecins du service médical de l’OFII et au précédent rapport médical destiné à ce collège. Par suite, par l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et que sa sœur y réside régulièrement en qualité d’étudiante. Toutefois, M. B… est célibataire sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Le titre de séjour délivré à sa sœur ne lui donne pas vocation à s’installer durablement en France. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En sixième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi. Cette décision est suffisamment motivée.
En huitième lieu, M. B…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il n’est pas établi que M. B… serait exposé, en raison de son état de santé, à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire la communication des précédents avis et rapport de l’OFII, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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