Non-lieu à statuer 11 février 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 25BX01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2025, N° 2404344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367308 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2404344 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme G…, représentée par Me Debril, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000623 du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante tchadienne née le 22 septembre 1998 à N’Djamena (Tchad), est entrée en France le 13 octobre 2017 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 10 octobre 2017 au 10 octobre 2018. Elle a, par la suite, bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité renouvelé jusqu’au 14 février 2024 et en a demandé le renouvellement le 6 février 2024. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée au terme de ce délai. Mme G… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 juin 2024 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2024-080 et accessible tant au juge qu’aux parties, donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C… et de Mme F… B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent en droit ainsi que les considérations de fait, détaillées et circonstanciées à l’aune de la situation personnelle de la requérante, qui ont présidé à son édiction. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, avant de refuser de délivrer à Mme G… un titre de séjour, a procédé à l’examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme G… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… s’est inscrite en 2017 en licence de chimie à l’université de Bordeaux. Après avoir été ajournée au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, elle a été admise en 2ème année au terme de l’année universitaire 2019-2020. Au terme de l’année universitaire 2020-2021, elle a été ajournée et a obtenu sa licence 2 de chimie en 2022. Au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, Mme G… n’est pas parvenue à obtenir sa licence 3 de chimie, ayant été ajournée en 2024 avec une moyenne globale de 7,772/20. Si Mme G… fait valoir que ses études universitaires sont impactées par sa santé psychologique dégradée, qui l’a notamment conduite à faire l’objet d’une hospitalisation psychiatrique en juillet 2024, l’ensemble des éléments médicaux qu’elle produits sont postérieurs à l’arrêté en litige. Par ailleurs, la dégradation de son état de santé psychologique établie à partir de juillet 2024 ne justifie pas de l’absence d’obtention d’un diplôme en sept années d’études supérieures. Ainsi, faute pour la requérante de démontrer une progression dans son cursus universitaire, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de Mme G….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Mme G… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elle n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou "vie privée et familiale , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Mme G… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elle n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet de la Gironde, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme G… est entrée en France en octobre 2017 afin d’y poursuivre des études. Elle n’avait donc pas vocation à demeurer en France et la durée de son séjour n’est liée qu’à la poursuite de sa scolarité en France. En tout état de cause, l’intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune relation privée et familiale particulière sur le territoire français et n’apporte pas davantage la preuve qu’elle n’aurait plus de lien avec son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de renouveler son titre de séjour.
En dernier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme G… n’établit pas qu’elle a des raisons sérieuses de penser, qu’en retournant dans son pays d’origine, elle serait exposée à un risque réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme G… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme H… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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