Annulation 10 janvier 2017
Annulation 9 novembre 2017
Annulation 6 décembre 2019
Réformation 20 octobre 2020
Désistement 12 novembre 2025
Commentaires • 36
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 23MA01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 décembre 2019, N° 417167 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill » a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision de la commune de Beausoleil du 30 septembre 2011 rejetant sa demande de procéder à la réfection de l’étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété, d’enjoindre à la commune de procéder à ces travaux ainsi qu’à la réfection des parties d’immeubles affectés par ces désordres, et de condamner la commune à l’indemniser des préjudices subis du fait de ces désordres et de la carence de la commune à y mettre fin.
Par un jugement avant dire droit n° 1104067 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a écarté les fins de non-recevoir tirées de l’inexistence d’une décision implicite de rejet et de l’absence de liaison préalable du contentieux, a ordonné une expertise aux fins notamment de décrire les désordres sur les parties privatives et communes de la copropriété « Le Monte Carlo Hill », de dire si les désordres sont imputables à des défauts d’entretien d’ouvrages publics appartenant à la commune de Beausoleil, de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres imputables aux ouvrages publics et d’en évaluer le coût.
Par un jugement n° 1104067 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill » en annulant la décision du 30 septembre 2011, en condamnant la commune à payer au syndicat requérant la somme de 38 920,60 euros, en mettant à sa charge les frais d’expertise et en enjoignant à la commune de procéder ou de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin à la défaillance d’étanchéité dans un délai de six mois.
Par un arrêt n°s 17MA01026, 17MA01447 du 9 novembre 2017, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a annulé la décision de la commune du 30 septembre 2011 et enjoint à celle-ci de procéder ou de faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin au défaut d’étanchéité de la voie piétonne, a rejeté, par l’article 3 du même arrêt, les demandes du syndicat de copropriétaires auxquelles le tribunal administratif de Nice avait fait droit et, par l’article 4 de l’arrêt, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 417167 du 6 décembre 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill », a, par son article 1er, annulé les articles 2 et 3 de l’arrêt de la Cour du 9 novembre 2017 et renvoyé devant la Cour, dans cette mesure, le jugement de l’affaire.
Par un arrêt n° 19MA05694 du 20 octobre 2020, la Cour a rejeté les conclusions du syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill » dirigées contre la décision du 30 septembre 2011, a réformé le jugement du 10 janvier 2017 en ce qu’il a de contraire à ce rejet, a mis à la charge de la commune de Beausoleil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une demande et des courriers, enregistrés les 22 juin, 28 octobre 2021, 6 décembre 2021, 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill », représenté par Me Clemente de Barros, demande à la Cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de faire assurer l’exécution de l’arrêt n° 19MA05694 du 20 octobre 2020 en ce qu’il confirme le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 ordonnant à la commune de Beausoleil de réaliser les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin à la défaillance de l’étanchéité de la voie piétonne, sauf en ce qui concerne le caniveau grille ;
2°) d’ordonner une astreinte, le cas échéant.
Il soutient que :
- aucun des travaux prescrits par le jugement confirmé par la Cour n’a été réalisé par la commune, malgré les relances du syndicat et de son conseil ;
- ses préjudices s’aggravent.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, la présidente de la Cour a décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt n° 19MA05694 de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 octobre 2020.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023 et 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill », représenté par Me Clemente de Barros, persiste dans ses précédentes conclusions à fin d’exécution, par les mêmes moyens.
Il précise que :
- de nouveaux dégâts sont apparus dans les parties communes ;
- il conviendra d’attendre le mois d’octobre 2023 afin de voir si les propositions de la commune relatives à la réalisation de travaux sont suivies d’effets et de nature à assurer l’exécution ou non de l’arrêt du 20 octobre 2020 ;
- les travaux de réalisation des jardinières engagés par la commune doivent se faire à l’identique ;
- il devra présenter de nouvelles conclusions indemnitaires pour obtenir la réparation des préjudices subis depuis le jugement du 10 janvier 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier et 16 février 2024, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowzki, indique, dans le dernier état de ses écritures, que les travaux ordonnés ont été exécutés.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill » indique que l’arrêt de la Cour a été exécuté et demande que soit mise à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 8 195 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux ordonnés par le tribunal ont été entièrement réalisés ;
- les difficultés d’exécution de l’arrêt de la Cour auxquelles il a été confronté ont engendré des frais de procédure, correspondant à des frais d’assistance d’un ingénieur béton, à des frais de relance amiable et de suivi, aux honoraires d’un commissaire de justice et à des frais de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill » déclare se désister de sa demande d’exécution et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président de la Cour a donné délégation à M. Revert, président assesseur de la 4ème chambre, pour statuer par voie d’ordonnances prises en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par un mémoire du 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill » a déclaré se désister de sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 20 octobre 2020. Un tel désistement est pur et simple et il n’existe aucun obstacle à ce qu’il en soit donné acte, par application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le désistement du syndicat des copropriétaires faisant suite à l’exécution de l’arrêt de la Cour postérieurement à l’introduction de la requête, il y a lieu, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill».
Article 2 : La commune de Beausoleil versera au syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill » une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires des immeubles « Monte Carlo Hill » et à la commune de Beausoleil.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025.
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