Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 24VE02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’État à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 2022.
Par un jugement n° 2205901, du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’État à l’indemniser à hauteur de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 novembre 2024 et 4 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu’il n’a pas été fait droit à l’ensemble de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de l’arrêté du 30 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 30 avril 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral en lien direct avec la faute de l’administration dès lors qu’il a été confronté à la crainte d’une reconduite à la frontière et qu’il a été soumis à une forte anxiété en l’absence de possibilité de travailler et en raison de l’obligation de reporter ses projets ; ce préjudice peut être évalué à hauteur de 6 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier provenant d’une perte de revenus dès lors qu’il justifiait d’un projet de création de salon de massage ; ce préjudice peut être évalué à 30 000 euros, correspondant à une année d’activité professionnelle ;
- il a été privé de la possibilité de passer son permis de conduire et ainsi a été empêché de réaliser des démarches administratives et de se déplacer ; ce préjudice peut être évalué à la somme de 2 000 euros ;
- en raison de l’absence de titre de séjour, de nombreuses prestations de la CAF n’ont pu lui être versées ; ce préjudice peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la minoration du montant de l’indemnisation.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven,
et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ukrainien, né le 2 octobre 1992, est entré en France le 17 août 2010, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », valable jusqu’au 16 août 2011 et s’est vu délivrer, en cette même qualité, des titres de séjour dont le dernier expirait le 10 avril 2020. Il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour le 30 août 2019, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 30 avril 2021 et a enjoint au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… a demandé au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 30 avril 2021. Il forme appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles l’a indemnisé uniquement au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral, à hauteur de 1 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Toute illégalité fautive de l’administration est de nature à engager la responsabilité de l’État pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain.
3. Comme l’a retenu à bon droit le tribunal administratif dans son jugement du 16 septembre 2024, il y a lieu, eu égard à l’autorité de la chose jugée par ce même tribunal, dans son jugement n° 2108297 du 7 janvier 2022, de retenir que l’illégalité de l’arrêté du 30 avril 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne la réparation :
4. En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté du 30 avril 2021 a eu pour effet de le placer dans un état d’incertitude pendant une période de dix mois entre la date de l’arrêté attaqué et la date du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 2022, qui a été à l’origine d’un stress important, autant pour son avenir professionnel que personnel, dès lors qu’il n’a pu exercer d’activité rémunérée, ouvrir son cabinet de massage ou qu’il a été dans l’obligation de reporter la date de son mariage. Toutefois, en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros au titre de ces préjudices, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles subis dans ses conditions d’existence.
5. En deuxième lieu, M. B… fait valoir que l’arrêté du 30 avril 2021 l’a empêché de travailler pendant une période de plus d’un an, dès lors qu’il a obtenu son diplôme de praticien en massages en mars 2021 et aurait pu créer à partir de cette date son cabinet de massages, alors qu’il n’a pu commencer une activité professionnelle qu’à compter du 7 janvier 2022. Toutefois, la seule circonstance que M. B… ait été titulaire d’un diplôme de praticien en massages de bien être à compter du 8 mars 2021 n’établit pas qu’il aurait eu une chance sérieuse de créer son entreprise entre le mois de mars 2021 et le mois de janvier 2022, alors qu’il n’a signé un contrat de portage entrepreneurial que le 10 mars 2022 et qu’il ne justifie pas de démarches suffisamment avancées de son projet de création d’un cabinet de massages avant cette date. Par ailleurs, la seule production d’un contrat à durée déterminée du 9 mai au 30 septembre 2022, conclu postérieurement à la délivrance de son titre de séjour en février 2022, ne permet pas d’établir qu’il aurait pu trouver un travail directement après l’obtention de son diplôme en mars 2021. Par conséquent, la réalité du préjudice financier lié à la perte de revenus n’est pas établie.
6. En troisième lieu, il fait valoir qu’en raison de l’arrêté préfectoral en litige, il n’a pu passer son permis de conduire, ce qui a limité ses possibilités de déplacement ou de réalisation de démarches administratives. Toutefois, M. B… ne s’est inscrit à une formation au permis de conduire que le 25 octobre 2024, soit plus deux ans après l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021. Par ailleurs, comme l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, la production d’un devis émis le 1er mars 2021, d’une validité d’un mois, ne permet pas de retenir que l’arrêté préfectoral du 30 avril 2021 l’aurait empêché de réaliser une formation de permis de conduire. Par suite, la réalité de ce préjudice n’est pas établie.
7. En quatrième et dernier lieu, il fait valoir qu’il a été privé des allocations versées par la caisse d’allocations familiales (CAF). Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des échanges entre le requérant et la CAF, que M. B… n’a pas répondu aux demandes complémentaires d’information de nature à permettre la régularisation de son dossier. Par suite, la demande d’indemnisation au titre de ce préjudice ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité l’indemnisation au titre des préjudices subis à la suite de l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 du préfet des Yvelines, à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
9. L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-E. Pilven
L’assesseur le plus ancien,
C. Pham
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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