Rejet 8 septembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25NT02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 septembre 2025, N° 2505884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2505884 du 8 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Blevin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 8 septembre 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes est recevable ;
- l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
2. Mme A…, ressortissante de la République du Congo, relève appel de l’ordonnance du 8 septembre 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de cet article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l’adresse de l’administré, a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé », le délai mentionné ci-dessus court à compter de la date à laquelle l’administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine a été présenté le 15 avril 2025 à l’adresse indiquée par l’intéressée laquelle a été avisé, en son absence, de ce que ce pli était en instance dans un point de retrait. Ce pli a été retourné le 13 mai 2025 en préfecture revêtu d’une étiquette autocollante de la poste, dont la case « Pli avisé non réclamé » était cochée. Au vu des mentions précises et concordantes contenues sur ce pli et des deux suivis postaux produits par Mme A…, l’arrêté contesté, qui comportait la mention du délai de recours d’un mois, doit être réputé lui avoir été notifiée le 15 avril 2025, date à laquelle l’intéressée a été avisée du dépôt de ce pli. Ainsi, la demande de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 30 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont elle disposait. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine au motif qu’elle était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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