Rejet 1 février 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 février 2024, N° 2302174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401580 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | préfet du Doubs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302174 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Bertin, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer dans un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l’article 7 bis a de l’accord franco-algérien ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de « portée probatoire irréfragable » de l’enquête administrative diligentée par la police de l’air et des frontières et du fait que cette enquête s’est déroulée en mai 2023 alors que l’arrêté attaqué date d’août 2023 ;
- l’annulation de la décision de refus de titre de séjour entraine l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 26 décembre 1989, est entrée régulièrement en France le 5 novembre 2022, sous couvert d’un visa portant la mention « famille de français » à la suite de son mariage en Algérie, le 15 septembre 2021, avec M. C… B…, ressortissant français. Le 10 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 du même accord : « Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Il ressort des pièces du dossier que, les 26 janvier et 7 février 2023, M. B… a déposé deux mains courantes faisant état de sa volonté de quitter le domicile conjugal et de demander le divorce. Par ailleurs, par un courrier du 13 février 2023, l’intéressé a écrit au préfet du Doubs pour dénoncer un « mariage gris » avec son épouse, indiquer que la communauté de vie avec la requérante était rompue et qu’il entendait demander le divorce. Le 3 mars 2023, le préfet du Doubs a alors diligenté une enquête administrative sur la réalité de la communauté de vie qui a été menée par les services de la police de l’air et des frontières. Les 16 et 17 mai 2023, M. B… a déposé deux nouvelles mains courantes faisant état d’une dispute avec son épouse et signalant son départ du domicile conjugal. Dans le cadre de l’enquête administrative, Mme B… a été entendue le 22 mai 2023. M. B…, auditionné le 15 juin 2023, a confirmé la rupture de la communauté de vie avec son épouse depuis le 16 mai 2023, qu’il ne voulait plus avoir de contact avec cette dernière et qu’il ne reconnaîtrait pas l’enfant qu’elle portait. Il a, à cette occasion, produit une copie de sa demande de divorce adressée le 29 mai 2023 aux autorités algériennes. Lors d’une nouvelle audition le 26 juin 2023, Mme B… a également reconnu une rupture de la communauté de vie.
La requérante persiste à soutenir en appel que la communauté de vie n’a jamais été rompue mais que le lien conjugal a été seulement altéré ponctuellement par des difficultés conjugales résultant de son éloignement familial. Toutefois, par les éléments qu’elle produit, consistant, notamment, en des factures et une quittance de loyer au nom du couple, ainsi que des pièces médicales des 24 mai et 3 octobre 2023 faisant état de sa grossesse, Mme B… n’établit pas, qu’à la date de la décision attaquée, la communauté de vie des époux était effective compte tenu des éléments cités au point précédent. A cet égard, la circonstance que M. B… a transmis un courriel, le 19 avril 2023, aux services préfectoraux, dont l’objet mentionne « annulation dossier mariage gris » et dans lequel il indique s’être « trompé » et vouloir entreprendre des démarches pour que son épouse obtienne un titre de séjour, ne permet pas, en tant que telle, de justifier la communauté de vie du couple à la date de l’arrêté attaqué. En effet, postérieurement à l’envoi de ce courriel, les deux intéressés ont reconnu la rupture de la communauté de vie, dans le cadre de l’enquête administrative précitée, dont la requérante ne saurait soutenir qu’elle est dépourvue de « portée probatoire irréfragable » alors même qu’elle a été menée trois mois avant l’adoption de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Doubs a refusé de délivrer à la requérante un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des dispositions précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Bertin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Accord de schengen ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie
- Service ·
- Douanes ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Victime ·
- Domicile ·
- Finances
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Ivoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- Vie privée
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Vienne ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Contribution ·
- Carte de séjour ·
- Education
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manche ·
- Juge des référés ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Serbie ·
- Cellule ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Mathématiques ·
- Sérieux ·
- Mentions ·
- Comptabilité ·
- Territoire français
- Concours ·
- Banque ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Cadre ·
- Poste ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.