Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25PA04954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 septembre 2025, N° 2514574, 2514923 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence.
Par un jugement n°s 2514574, 2514923 du 11 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, sous le n° 25PA04954, M. A…, représenté par Me Soh Mouafo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler cet arrêté du 14 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale en l’absence de mesure d’éloignement préalable régulièrement notifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de notification régulière de la décision du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est disproportionné, notamment en ce qui concerne l’obligation de présentation quotidienne au commissariat, au regard de la finalité poursuivie ;
- l’obligation de présentation quotidienne au commissariat est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’assignant à résidence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, sous le n° 25PA04957, M. A…, représenté par Me Soh Mouafo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, à tort, qu’il représentait une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation et qu’il n’établissait pas résider en France depuis 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1986, a été interpellé le 14 août 2025. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence. Par les présentes requêtes, M. A… fait appel du jugement du 11 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la jonction :
3. Les deux requêtes présentées par M. A… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer pour un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA04957 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. Les conditions de notification d’une décision administrative, bien qu’elles puissent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité ou de l’absence de notification de l’arrêté du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pour en contester la légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et entachée d’erreurs de fait. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, respectivement au point 7 et au point 9 du jugement attaqué. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas indiqué dans l’arrêté du 14 août 2025 qu’il ne justifiait pas résider en France depuis 2016.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside habituellement en France depuis l’année 2016, a connu de 2017 à 2024 de longues périodes de grande précarité sociale et qu’il a souvent été pris en charge en centre d’hébergement d’urgence et par des associations caritatives, qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire français et que les éléments produits pour établir la réalité et la continuité de sa relation avec une ressortissante française depuis 2019 se limitent à la production d’une attestation de cette personne et à l’indication de son nom sur des factures d’énergie, d’ailleurs anciennes, alors même qu’il avait toujours recours, pendant cette période, à des services de domiciliation. Le projet de mariage allégué n’est par ailleurs établi par aucune pièce probante. Il est, en outre, sans charge de famille et n’établit ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
9. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte les attaches familiales de M. A… et la circonstance qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête n° 25PA04954 :
13. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée, dépourvue de base légale en l’absence de mesure d’éloignement préalable et serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, respectivement aux points 20, 17 et 21 du jugement attaqué.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Seine-Saint-Denis ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle et n’affecte pas la vie privée et familiale de M. A… de manière significative. Il s’ensuit qu’elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle n’est pas non plus disproportionnée. Par voie de conséquence, les moyens ainsi soulevés par M. A… doivent également être écartés.
15. En dernier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure de présentation fixée à l’article 2 de l’arrêté en litige serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette assignation doit en tout état de cause être écarté. Eu égard à la situation personnelle de M. A…, cette obligation de présentation quotidienne au commissariat de Saint-Denis n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur cette situation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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