Annulation 13 février 2025
Rejet 9 juillet 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2400664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400664 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour, a mis la somme de 900 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et a rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A…, représenté par Me Bouzid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 27 décembre 1999, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2017 muni d’un visa long séjour. Il s’est vu délivrer des titres de séjour mention « étudiant » valables du 21 décembre 2018 au 20 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, a enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour, a mis la somme de 900 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et a rejeté le surplus de la demande de M. A…. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l’arrêté du 21 février 2024.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit pour l’année universitaire 2017/2018 en première année de diplôme universitaire technologique (DUT) mention « génie mécanique » qu’il a obtenue. Il s’est ensuite inscrit, pour l’année universitaire 2018/2019, en deuxième année de DUT mention « génie mécanique » qu’il n’a en revanche pas obtenue. Au titre de l’année universitaire 2019/2020, il s’est inscrit en première année de licence mention « sciences pour l’ingénieur » qu’il a obtenue. Pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, il s’est inscrit en deuxième année de licence mention « sciences pour l’ingénieur » et a été ajourné à deux reprises. Au titre de l’année universitaire suivante, il s’est inscrit en deuxième et troisième année de licence mention « sciences pour l’ingénieur » et a de nouveau été ajourné. A l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a présenté une nouvelle inscription en deuxième année de licence mention « sciences pour l’ingénieur » qu’il a finalement obtenue en juin 2024. Si, pour justifier de son absence de diplôme à la date de l’arrêté attaqué et de ses trois ajournements dans le même cursus pour les années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, M. A… fait état de difficultés d’ordre psychologique affectant sa réussite scolaire, les pièces médicales qu’il a produites en première instance à l’appui de ses allégations ne permettent pas de les corroborer. Par ailleurs, ni les deux attestations de son responsable de licence de deuxième année ni l’obtention, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, de sa deuxième année de licence ne sont suffisantes pour démontrer une progression dans son cursus universitaire à la date de la décision litigieuse compte tenu de toute absence de diplôme après plus de six années d’études. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A….
5. En second lieu, M. A… reprend ses autres moyens de première instance, visés ci-dessus, et tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une incompétence de son signataire et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, sans critique utile du jugement attaqué et sans apporter en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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