Rejet 22 novembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NT00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2024, N° 2405164 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405164 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fille et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour que si M. B réside en France depuis plus de dix ans, il ne maîtrise pas la langue française et n’a pas exprimé une volonté de s’intégrer sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
6. Eu égard aux conditions de séjour de M. B sur le territoire français et à l’absence de liens personnels anciens et intenses avec la France, le préfet du Morbihan n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Examen ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Soudan ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Russie ·
- Ukraine ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Crime de guerre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Laine ·
- Urgence ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Tutelle ·
- Décision juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Département
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance de protection ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.